Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 juin 2025, n° 2505083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Cans, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour formée en qualité de « conjoint de français » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de :
— lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— à défaut, réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle se verrait refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
o cette décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que le rejet de la demande est motivé par sa précédente mesure d’éloignement alors que sa situation a évolué depuis ;
o cette décision est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505084, enregistrée le 16 mai 2025, par laquelle Mme B épouse C demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 mai 2025 à 11h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Cans, représentant Mme B épouse C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C expose qu’elle est entrée en juillet 2015 irrégulièrement en France où elle a fait la connaissance de M. C en 2017 et avec qui elle s’est mariée le 7 juillet 2018. Elle a formé en avril 2024 une demande de titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France en qualité de conjointe de Français. Elle demande au juge des référés, le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B épouse C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme B épouse C vit avec son mari qui souffre de graves problèmes de santé l’empêchant de travailler. En l’absence de titre de séjour elle ne peut elle-même travailler et contribuer au paiement des charges du ménage alors qu’elle dispose d’une promesse d’embauche. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de Mme B épouse C une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant qu’elle ne présentait pas d’élément nouveau par rapport à sa situation en 2019 et que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 28 janvier 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B épouse C une carte de séjour temporaire qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2505084. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces mêmes circonstances, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
13. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Cans, avocate de Mme B épouse C, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme B épouse C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B épouse C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B épouse C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de de délivrer à Mme B épouse C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2505084.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme B épouse C à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 900 euros à Me Cans en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B épouse C, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l’intérieur et à Me Cans.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25050832
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