Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 mai 2026, n° 2503257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503257 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 juin 2025 sous le n° 2503257, Mme F… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le centre hospitalier de Cannes a rejeté ses demandes des 17 et 23 mai 2025 tendant à la communication de son dossier médical pour les années 2024 et 2025 ainsi que d’une copie de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle il a été mis fin à son hospitalisation sans consentement en psychiatrie et de la preuve de sa notification ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Cannes de lui communiquer une copie de ces documents par voie postale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les articles L. 1111-7, R. 1111-2 et R. 1111-3 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête, à ce que Mme B… A… soit condamnée au versement d’une amende pour recours abusif et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs prévue par l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration.
II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2503551, Mme F… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le secrétariat du Dr C… D… a procédé à la communication de copies de pièces de son dossier médical dans le cadre de son suivi au centre médico-psychologique de Cannes ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Cannes de lui communiquer une copie de l’intégralité de son dossier médical dans le cadre de son suivi au centre médico-psychologique de Cannes pour les années 2024 et 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les articles L. 1111-7 et R. 1111-2 du code de la santé publique ;
- son dossier ne lui a pas été communiqué en intégralité dès lors qu’une copie d’une ordonnance est totalement illisible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le centre hospitalier de Cannes, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête, à ce que Mme B… A… soit condamnée au versement d’une amende pour recours abusif et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut de saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs prévue par l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… A… a demandé, par lettres des 17 et 23 mai 2025 au centre hospitalier de Cannes de lui communiquer, d’une part, une copie de son dossier médical pour les années 2024 et 2025, et d’autre part, une copie de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle il a été mis fin à son hospitalisation sans consentement en psychiatrie et de la preuve de sa notification. En réponse à ces demandes, le centre hospitalier de Cannes lui a fait parvenir un accusé de réception le 26 mai 2025 en l’invitant à compléter un formulaire, et lui a transmis une copie de son dossier médical détenu par le centre médico-psychologique Mérimée à Cannes par lettre du 28 mai 2025. Mme E… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Les requêtes n° 2503257 et n° 2503551 présentées par Mme B… A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 26 et 28 mai 2025 du centre hospitalier de Cannes :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai du recours contentieux, la commission d’accès aux documents administratifs.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a adressé les 17 et 23 mai 2025 deux demandes de communication de documents administratifs au centre hospitalier de Cannes. Par courriers des 26 et 28 mai 2025, le centre hospitalier de Cannes a, d’une part, accusé réception de ses demandes et l’a invitée à compléter un formulaire, et, d’autre part, lui a communiqué son dossier médical dans le cadre de son suivi au centre médico-psychologique. Toutefois, à supposer même que ces correspondances puissent être regardées comme des refus, Mme B… A…, au lieu de saisir la commission d’accès aux documents administratifs, a demandé directement au juge administratif de les annuler. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces conclusions sont irrecevables.
6. Il s’ensuit que les requêtes de Mme B… A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier de Cannes :
7.Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
8.Alors que la faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge, les requêtes présentées par Mme B… A… ne peuvent être regardées comme présentant un caractère abusif. Par suite, le centre hospitalier de Cannes n’est pas fondé, en tout état de cause, à solliciter une condamnation à ce titre.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée sur ce fondement par le centre hospitalier de Cannes.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503257 et n° 2503551 présentées par Mme B… A… sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Cannes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… et au centre hospitalier de Cannes.
Fait à Nice, le 15 mai 2026
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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