Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | J. prox. Le Raincy, 1er juil. 2021, n° 11-20-0001234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-0001234 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
PROXIMITÉ
[…] Administratif du
Raincy 8, allée Baratin
93345 LE RAINCY CEDEX
01.43.01.36.70.
CA
RG N° 11-20-001234
Minute: 21/ 267
JUGEMENT
Du 01/07/2021
LES HUIT TERREAUX
C/
X Y
copie exécutoire délivrée le :
à :
copie délivrée le :
à:
Page 1
Extrait des minutes du Tribunal de Proximité
DU RAINCY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 1er Juillet
2021;
Sous la présidence de madame MARION Céline, Juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité […], assistée lors des débats et au prononcé du jugement de madame ADUFASHE Claudine, greffier,
ENTRE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES HUIT TERREAUX- PARKINGS sis 2/[…]
[…] représenté par son syndic le cabinet SAS LOISELET & DAIGREMONT PARIS EST
67 route de la Reine,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT,
ayant pour avocat Me DANIAULT Eléonore, avocat du barreau de PARIS
DEMANDEUR,
ET:
Monsieur X Y
[…],
[…],
représenté par Me SULTAN Elie, avocat du barreau de PARIS
Madame X Z
[…],
[…],
représentée par Me SULTAN Elie, avocat du barreau de PARIS
DÉFENDEURS,
À l’issue des débats qui se sont déroulés en audience publique le 6 mai 2021, la décision suivante a été rendue :
Proximitéité du
A
e
d
l
a
n
u
b
i
r
T
°417
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur Y X et Madame Z X sont propriétaires des lots numéros […] et […] au sein d’un immeuble situé […], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES HUIT TERREAUX – PARKINGS situé 2-[…] à 93160 à
NOISY-LE-GRAND (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur Y X et Madame Z X devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience du 6 mai 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur Y X et Madame Z
X au paiement des sommes suivantes :
506,22 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
2309,25 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens, les débouter de leurs demandes fins et conclusions, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Il expose que Monsieur Y X et Madame Z X, propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, mais ne s’acquittent plus régulièrement de leur règlement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur Y X et Madame Z X au paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions écrites reprises à l’audience, Monsieur Y X et Madame Z X, représentés demandent au tribunal de : les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, leur accorder un délai de 12 mois pour rembourse la dette d’un montant de 573,71 euros, débouter le syndicat des copropriétaires de la demande au titre des frais de recouvrement
-
disproportionnés, débouter le syndicat de sa demandes de dommages et intérêts et autre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Les défendeurs indiquent que les revenus s’élèvent à 1348,20 euros pour Monsieur X et 1594,78 euros pour Madame X et qu’ils ont trois enfants à charge. Ils indiquent que les charges courantes importantes les ont empêché de payer, à l’échéance les charges de copropriété. S’estimant de bonne foi ils demandent la possibilité de rembourser la dette par mensualités de 47,80 du R ain nité cy euros.
e
Page 2
d
l
a
n
u
b
i
r
T
417 199
L’affaire a été mise en délibéré au 1 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
Attendu qu’en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots;
Que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges; que le copropriétaire, qui n’a pas dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées ;
Qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale des 28 juin 2017, 24 avril 2018, 3 juin 2019, et 1er octobre 2020, approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2019 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2020 et 2021,et les attestations du syndic de l’immeuble indiquant l’absence de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs ; que les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges ;
Que le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds ;
Que le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués depuis le jugement du 30 mars 2017 fixant la créance au 9 janvier 2017;
Qu’au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2021, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel;
Qu’il convient de déduire les frais de recouvrement et de contentieux imputés à hauteur de 2309,25 euros
Qu’il ressort du relevé de propriété versé aux débats que les copropriétaires sont mariés, si bien qu’il convient de retenir la solidarité entre eux pour le règlement des charges de copropriété ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur Y X et Madame
Z X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 506,22 euros au fiffe dese p
n
Page 3
5°417
charges dues au 30 avril 2021, appel du 2ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020, date du jugement;
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
Attendu qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à
l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné ;
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 2309,25 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance;
Qu’il est justifié de l’envoi des mises en demeure et relances facturées 38 euros et 32 euros conformément au contrat de syndic;
Que toutefois, d’une part, force est de constater que les actes adressés les 16 février et 24 mars 2017, concernant des sommes dont le montant était réclamé dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement ; que la demande sera écartée ;
Que de même, par jugement du 30 mars 2017, le tribunal d’instance […] a déduit des frais de contentieux des sommes réclamées, amenant le solde du compte des copropriétaires créditeur de 838,99 euros, et, après déduction des sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de 538,99 euros; que toutefois, le syndic n’a imputé ces sommes sur le compte que le 4 mai
2018; que les mises en demeure et relances adressées jusqu’en mai 2018, alors que le solde était créditeur, n’apparaissent donc pas nécessaires au recouvrement ; que les demandes seront rejetées ;
Que les mises en demeure des 26 octobre 2018, 28 janvier 2019, 26 juillet 2019, 28 octobre 2019 et 27 janvier 2020, répétées en l’absence de paiement des copropriétaires, constituent des frais nécessaires au recouvrement dont il est justifié ; qu’il convient de faire droit aux demandes ce titrez, soit, cinq fois 38 euros;
Que le relances effectuées un mois après les mises en demeure, et portant sur les mêmes sommes
n’apparaissent en revanche pas nécessaires au recouvrement et la demande à ce titre sera rejetée ;
Qu’il convient également d’écarter les frais de la mise en demeure du 26 octobre 2020, postérieure à
l’assignation;
Que les frais de signification de l’assignation sont inclus dans les dépens, si bien qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation distincte à ce titre ;
Qu’enfin, après chaque mise en demeure et relance, soit douze fois depuis le 2 mai 2017, sont imputés des frais de « ouverture contentieux » d’un montant de 100 euros qui correspondent aux honoraires de syndic ; que toutefois, ces frais ne sont d’une part, pas prévus par le contrat de syndic, qui prévoit des frais de constitution ou suivi de dossier, et uniquement en cas de diligences exceptionnelles, et d’autre part n’apparaissent en tout état de cause pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles, ni opportun compte tenu de leur répétition ;
Qu’il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur Y X et Madame Z
X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 190 euros au titre des frais e
d
Page
4°417
nécessaires ;
Sur la demande de dommages et intérêts:
Attendu qu’en application de l’article 1236-1 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu qu’en l’espèce, alors que la régularisation du compte à la suite du jugement du 30 mars 2017 n’a été effectuée que plus d’un an après la décision, et que l’intégralité des sommes réclamées à l’occasion des mises en demeure concernait des frais de recouvrement, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Y X et Madame Z X justifient de leur situation personnelle et financière ; que Monsieur Y X et Madame Z X paraissent en mesure de payer la dette ; qu’au regard de la situation respective des parties, et du montant de la dette, il convient dès lors d’accorder à Monsieur Y X et Madame Z
X des délais afin de s’acquitter de leur dette en dix versements selon les modalités prévues au dispositif du jugement ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur Y X et Madame Z X seront condamnés in solidum aux dépens de
l’instance ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance ; qu’il convient de condamner in solidum Monsieur Y X et Madame Z X à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur Y X et Madame Z X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES HUIT TERREAUX – PARKINGS situé 2-[…] à 93160 à NOISY-LE-GRAND la somme de 506,22 euros (cinqroximité du
Page 5
417
cent six euros et vingt-deux centimes) au titre de l’arriéré de charges de copropriété compter du
16 février 2017, régularisation des charges 2016 incluse, arrêté au 30 avril 2021, appel du 2erme trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 date de l’assignation,
AUTORISE Monsieur Y X et Madame Z X à s’acquitter de sa dette en dix fois, en procédant à neuf versements de 50 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur Y X et Madame Z X à payer au
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES HUIT TERREAUX – PARKINGS situé 2-[…] à 93160 à NOISY-LE-GRAND la somme de 190 euros (cent quatre-vingt-dix euros) au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES HUIT TERREAUX PARKINGS situé 2-[…] à 93160 à NOISY-LE-GRAND de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur Y X et Madame Z X à payer au
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES HUIT TERREAUX – PARKINGS situé 2-[…] à 93160 à NOISY-LE-GRAND la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur Y X et Madame Z X aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT COPIE CERTIFIEE
CONFORME A ORIGINAL
e
d
417
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Nationalité française ·
- Créanciers
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Bail renouvele ·
- Montant ·
- Congé ·
- Sociétés coopératives ·
- Contrats
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Mer ·
- Obligation ·
- Propriété ·
- Injonction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Rescision ·
- Lésion ·
- Valeur vénale ·
- Vente ·
- Prix ·
- Expert ·
- Terre agricole ·
- Rente ·
- Aliénation
- Management ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Accord ·
- Civil
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Crédit-bail ·
- Distribution ·
- Restitution ·
- Indemnité de résiliation ·
- Valeur ·
- Force publique ·
- Résiliation du contrat ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Pourvoi ·
- Secrétaire ·
- Impôt ·
- Décision juridictionnelle ·
- Public ·
- Erreur de droit
- Égypte ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Exploitation ·
- Finances ·
- Oeuvre de collaboration ·
- Co-auteur ·
- Contrats ·
- Oeuvre collective ·
- Titre
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Fins ·
- Sursis à statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Marches ·
- Barème ·
- Procédure civile ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce
- Partie civile ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Journaliste ·
- École supérieure ·
- Belgique ·
- Publication ·
- Faux ·
- Argent ·
- Hebdomadaire
- Véhicule ·
- Service ·
- Remise en état ·
- Obligation de conseil ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Provision ·
- Préjudice moral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.