Infirmation partielle 15 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 mai 2019, n° 16/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02855 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 avril 2016, N° F15/01585 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 16/02855 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KJB5
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Avril 2016
RG : F 15/01585
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 MAI 2019
APPELANTE :
Y X
[…]
[…]
représentée par Me Jean Gabriel MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
B C, Présidente
Evelyne ALLAIS, Conseiller
Annette DUBLED VACHERON, Conseiller
Assistés pendant les débats de D E-F-G,.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mai 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Présidente, et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame Y X a travaillé comme extra pour le compte de la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL jusqu’en 2014.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 22 avril 2015. Elle sollicitait en dernier lieu de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée ainsi que de voir condamner la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts, et d’indemnités, avec exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle réclamait en outre la remise de différents documents de travail.
Par jugement en date du 4 avril 2016, le conseil de prud’hommes a:
— dit que les demandes de Madame X sur les faits postérieurs au 22 avril 2010 étaient recevables mais que les demandes dont les faits étaient antérieurs au 22 avril 2010 étaient irrecevables,
— débouté Madame X de toutes ses demandes,
— débouté la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL de sa demande reconventionnelle,
— condamné Madame X aux dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 12 avril 2016, Madame X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame X demande à la Cour de:
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes postérieures au 22 avril 2010,
— dire que ses demandes antérieures au 22 avril 2010 sont recevables,
— requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du mois d’avril 1986,
— condamner la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL à lui payer les sommes suivantes:
• 1.848,58 euros à titre d’indemnité de requalification,
• 58.215,48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein outre la somme de 5.821,54 euros bruts à titre de congés payés afférents, ou subsidiairement, dans le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, 39.749,68 euros bruts à titre de rappel de salaires outre 3.974,96 euros bruts à titre de congés payés afférents,
• 84.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la précarité dans laquelle l’employeur l’a maintenue pendant toute la durée de la relation contractuelle,
• 57.415,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 4.101,14 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 410,11 euros bruts à titre de congés payés afférents,
• 11.551,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
• 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL à lui remettre des bulletins de paie rectifiés ainsi qu’à procéder à la régularisation des sommes salariales auprès des organismes sociaux.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL demande à la Cour de:
— confirmer l’entier jugement,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux dépens.
En sus de ces demandes, contenues dans le dispositif de ses écritures, elle soulève la prescription de l’action en requalification de la salariée en application de l’article L.1471-1 du code du travail ainsi que de l’action en paiement d’un rappel de salaire pour la période de 2009 à 2014 sur le fondement de l’article L.3245-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
sur la requalification de la relation de travail:
Madame X fait valoir:
— qu’elle a travaillé comme extra dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs d’avril 1986 à janvier 2014, que n’étant pas juriste, elle n’avait pas connaissance le 22 avril 2010 des faits lui permettant d’exercer ses droits, contrairement à ce qui a été dit par les premiers juges, que le délai de prescription de son action en requalification du contrat de travail n’a commencé à courir qu’à compter du mois de janvier 2014, date du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties, de telle sorte que son action en requalification de la relation de travail est parfaitement recevable,
— qu’elle n’a pas reçu de contrat écrit dans un délai de deux jours pour chaque vacation effectuée au profit de la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL, que par ailleurs, les emplois de serveuse et de maître d’hôtel occupés tour à tour par elle n’avaient pas un caractère temporaire, qu’en effet, l’activité de traiteur de la société nécessitait l’emploi de postes permanents de serveurs et de maîtres d’hôtel, nonobstant les fluctuations de cette activité et qu’elle a accompli un nombre important d’heures de travail dans le cadre de ces emplois, que compte tenu de ces éléments, la relation de travail doit être
requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée,
— qu’à défaut de contrats écrits précisant le nombre de ses heures de travail, il incombe à l’employeur d’établir la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue entre les parties ainsi que le fait qu’elle était en mesure de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de l’entreprise, qu’elle ne disposait d’aucun planning et que ses horaires de travail variaient considérablement, qu’en outre, elle a dépassé à de nombreuses reprises de 1990 à 2010 la durée mensuelle de travail à temps plein, que compte tenu de ces éléments, la relation de travail doit être requalifiée en un contrat de travail à temps plein.
La société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL, qui explique que la relation de travail la liant avec Madame X a duré de mars 1990 à juin 2014, soulève la prescription de l’action en requalification de la salariée. Elle argue de ce que le délai de prescription de deux ans applicable à cette action a commencé à courir à compter de la date où la salariée aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, de telle sorte que le point de départ du délai est le mois de mars 1990, que la salariée ne peut invoquer son ignorance pour voir repousser ce point de départ, qu’enfin, la jurisprudence invoquée par la salariée a été abandonnée.
Elle rétorque:
— qu’elle a versé aux débats les contrats de travail de la salariée afférents à la période de rappel de salaire réclamé, soit à compter de l’année 2011 et qu’au regard des règles de prescription, elle n’avait pas à verser les contrats régularisés avant cette date,
— que les contrats la liant à la salariée étaient des contrats de travail à durée déterminée d’usage par référence aux dispositions légales et à celles de la convention collective applicable, qu’elle a respecté les conditions de recours à ces contrats, que les contrats de travail litigieux avaient nécessairement un caractère temporaire au regard de la nature et de la durée des évènements pour lesquels la salariée intervenait, de telle sorte que ces contrats ne peuvent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée,
— que ces contrats ne peuvent pas non plus être requalifiés en contrat de travail à temps plein, ayant été conclus pour l’accomplissement de missions ponctuelles et n’étant pas des contrats de travail à temps partiel.
quant à la recevabilité de l’action:
La salariée a mentionné par erreur que son dernier contrat d’extra remontait à janvier 2014 alors qu’il est daté du 18 juin 2014. Les parties n’étant pas d’accord sur le début de la relation de travail, celui-ci sera fixé au mois de mars 1990, date du bulletin de paie le plus ancien versé aux débats.
L’action en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein est fondée sur l’absence d’un écrit pour certains des contrats considérés, sur le fait que les emplois occupés par la salariée dans le cadre de ces contrats n’étaient pas temporaires ou encore un défaut de mention de ces contrats. Aussi, l’action en requalification considérée court pour chaque contrat considéré à compter de la date de conclusion de ce contrat, étant observé que la jurisprudence faisant partir l’action en requalification à compter du terme du dernier contrat conclu est relative aux contrats de travail temporaire et non aux contrats de travail à durée déterminée. Le délai de prescription de l’action en requalification, action personnelle, a été réduit de 30 à 5 ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (article 2224 du code civil) puis à 2 ans à compter du 17 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l’emploi (article L.1471-1 du code du travail). Le conseil de prud’hommes a été saisi le 22 avril 2015, soit moins de deux ans après le 17 juin 2013. Aussi, en application de l’article 2222 du code civil, qui dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter
du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, l’action en requalification des contrats de travail conclus antérieurement au 17 juin 2010 est prescrite tandis que celle afférente aux contrats conclus à compter de cette date est recevable. Le jugement sera infirmé sur ce point.
quant à la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
L’article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Même lorsqu’il est conclu dans le cadre de l’un des secteurs d’activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir d’autre objet que de pourvoir un emploi présentant par nature un caractère temporaire. Il convient de rechercher si, pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et de vérifier si le recours à un ou plusieurs contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Le contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée en application de l’article L.1245-1 du code du travail.
Les effets de la requalification, lorsqu’elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
La société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL avait la possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée d’usage dans son secteur d’activité de service de traiteur en application de l’article D.1242-1 du code du travail.
L’emploi d’extra de Madame X au sein de la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL est défini par l’article 14 de la convention collective applicable.
Aux termes de cet article, cet emploi qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur. Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, 1 journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l’article 21.2.c.
Les fiches de paie de Madame X font apparaître que celle-ci a été rémunérée comme extra de juin 2010 à février 2011, pour un nombre mensuel variable d’heures de travail, compris entre 21,5 heures (février 2011) et 164,50 heures (octobre 2010). Or, la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL ne produit pas les contrats d’extra afférents aux vacations considérées.
Par ailleurs, les fiches de paie de Madame X révèlent que celle-ci exerçait les fonctions de maître d’hôtel, ou de serveuse dans le cadre des extras considérés. Or, l’employeur ne démontre par aucune pièce que l’usage des contrats de travail à durée déterminée pour son activité de service de traiteur concernait ces emplois.
Par ailleurs, les échanges de courriels du 26 septembre 2014 au 24 mai 2016 quant à l’organisation par l’entreprise de certaines prestations sont postérieurs aux contrats d’extra considérés. Ils ne prouvent pas le caractère temporaire des emplois de serveuse ou de maître d’hôtel de la salariée dans le cadre de ces contrats. Le fait que le chiffre d’affaires mensuel de l’employeur ait été très variable de 2008 à 2015 selon les années ou encore que les prestations de l’employeur aient été fluctuantes en 2012 ne le démontre pas non plus. Aussi, ces contrats de travail, qui ne respectent pas les dispositions prévues par l’article L.1242-2 du code du travail en matière de contrats de travail à durée déterminée d’usage et l’article L.1242-12 du code du travail pour ceux afférents à la période de juin 2010 à février 2011, doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juin 2010.
quant à la requalification en contrat de travail à temps complet:
La requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.
S’agissant de contrats d’extra conclus en ce qui concerne la plupart d’entre eux pour une durée d’une journée, parfois deux ou trois jours, les dispositions de l’article L3123-6 du code du travail ne leur sont pas applicables. Madame X savait en effet lors de la souscription de chacun des contrats quels jours et combien de temps elle allait travailler.
Peu importe en conséquence que les contrats se trouvent requalifiés en un contrat à durée indéterminée, que la salariée ait cumulé certains mois plus de 151,67 heures de travail pour le compte de la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL au titre de ces contrats ou encore que cette société ait été l’employeur principal de Madame X.
Madame X sera déboutée de sa demande afin de voir dire que le contrat de travail à durée indéterminée résultant de la requalification est un contrat de travail à temps plein et le jugement sera confirmé sur ce point.
sur la rupture de la relation de travail:
La relation de travail a pris fin le 19 juin 2014, date à partir de laquelle Madame X n’a plus été employée par la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL.
Aussi, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée tel que requalifié, intervenue à l’initiative de l’employeur et sans qu’ait été respectée la procédure de licenciement, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
sur les demandes en paiement de la salariée:
indemnité de requalification:
Madame X a bénéficié d’un cumul brut de salaires de 6.999,37 euros pour l’année 2013, soit un salaire mensuel moyen de 583,28 euros. La société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL sera condamnée à payer à Madame X une indemnité de requalification égale à ce montant en application de l’article 1245-2 du code du travail.
rappel de salaire:
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’action en paiement
ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Compte tenu de la date de rupture du contrat de travail, soit le 19 juin 2014, la demande de rappel de salaire de Madame X sur la période de janvier 2009 à janvier 2014, est irrecevable pour la période de janvier 2009 au 18 juin 2011. Par ailleurs, Madame X ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’elle s’est tenue à la disposition de l’employeur pendant les périodes où elle ne travaillait pas. Aussi, elle sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées.
indemnités de rupture:
Compte tenu de l’ancienneté de Madame X (presque 4 ans depuis le début de la relation de travail telle que requalifiée),de l’âge de celle-ci (presque 61 ans), du salaire mensuel brut moyen de celle-ci au moment de la rupture (583,28 euros) ainsi que des modalités de calcul des indemnités et dommages et intérêts réclamés, les condamnations à la charge de la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL de ce chef seront fixées aux sommes suivantes:
• 1.166,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 116,66 euros au titre des congés payés afférents,
• 466,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, en application de l’article L.1235-4 du code du travail il convient d’ordonner d’office s’il y a lieu le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement jusqu’à la présente décision, dans la limite de 3 mois.
dommages et intérêts pour précarité:
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil applicable à l’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer.
Madame X fait état de ce qu’elle a subi un important préjudice par la faute de la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL, laquelle l’a maintenue dans une situation de précarité pendant plus de 30 ans. Néanmoins, le préjudice considéré résulte d’une exécution fautive des contrats d’extra par l’employeur et non d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle de celui-ci.
La Cour ne pouvant modifier le fondement juridique de la demande de Madame X, il y a lieu de rejeter cette demande comme étant mal fondée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
sur les documents de travail :
Il convient d’ordonner la remise par l’employeur d’un bulletin de paie récapitulatif, rectifié en fonction des condamnations prononcées, dans le délai maximum de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la régularisation par l’employeur des sommes salariales auprès des organismes sociaux, celle-ci résultant implicitement des condamnations susvisées.
Madame X obtenant principalement gain de cause dans le cadre de son recours, la société VITAL ET JEAN PAUL sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL sera également condamnée à payer à Madame X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de requalifier la relation de travail en relation de travail à temps complet;
L’INFIRME pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE prescrite la demande de requalification de la relation de travail ayant existé entre les parties avant le 17 juin 2010 ainsi que la demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période de janvier 2009 au 18 juin 2011;
REQUALIFIE la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juin 2010;
DIT que la rupture de la relation de travail intervenue le 19 juin 2014 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL à payer à Madame X les sommes suivantes:
• 583,28 euros à titre d’indemnité de requalification,
• 1.166,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 116,66 euros au titre des congés payés afférents,
• 466,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
• 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE en tant que de besoin, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL des allocations de chômage versées à Madame X à compter du jour de la rupture du contrat jusqu’à la présente décision, dans la limite de 3 mois;
DEBOUTE Madame X de sa demande de rappel de salaire pour la période du 19 juin 2011 à janvier 2014;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts pour précarité de Madame X;
CONDAMNE la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL à remettre à Madame X, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision un bulletin de paie récapitulatif rectifié en fonction des condamnations prononcées;
CONDAMNE la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL à payer à Madame X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société VITAL ET JEAN PAUL PIGNOL aux dépens de première instance et d’appel
Le Greffier La Présidente
Z A B C
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