Infirmation 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 13 oct. 2021, n° 21/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01996 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 décembre 2020, N° 2020021983 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 13 OCTOBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01996 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDA3Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020021983
APPELANTS
M. B C
[…]
[…]
Représenté par Me O N de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assisté par Me Jérémie FIERVILLE et Me Delphine SREBNIK, avocats au Barreau de PARIS, toque : D1934
M. D E
[…]
[…]
Représenté par Me O N de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assisté par Me Diane HERVEY-CHUPIN, avocat au Barreau de PARIS, toque : L201
M. F G
78 rue Notre-Dame-des-Champs
[…]
Représenté par Me O N de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assisté par Me Diane HERVEY-CHUPIN, avocat au Barreau de PARIS, toque : L201
S.A.R.L. Z prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège
[…]
Hôtel Techno
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me O N de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assisté par Me Diane HERVEY-CHUPIN, avocat au Barreau de PARIS, toque : L201
S.A.S. A prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me O N de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assisté par Me Diane HERVEY-CHUPIN, avocat au Barreau de PARIS, toque : L201
INTIMEES
S.A.S.U. GAMNED GROUP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me Sibylle MAREAU, avocat au Barreau de PARIS, toque : R126
S.A.R.L. DIDIER CRESPI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
13470 CARNOUX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté par Me Emmanuel RASKIN, avocat au Barreau de PARIS, toque : L230
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par P CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D BIROLLEAU, Premier Président de chambre
P CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : I POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par D BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par I POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. B C a cofondé avec MM. I X et J Y la société Gamned Group dont l’activité est le contrôle et l’animation ainsi que l’assistance, le conseil et la prestation de services auprès de toutes entreprises, sociétés ou groupement. Jusqu’en septembre 2017, il détenait directement et indirectement, par l’intermédiaire de la société Diamond Jack qu’il contrôle, 26,59% du capital et des droits de vote de la société Gamned Group.
Par la suite, dans un contexte conflictuel entre associés, M. B C et la société Diamond Jack sont entrés en discussions avec MM. J Y et I X aux fins de leur céder leurs actions. Ces pourparlers ont abouti à la conclusion d’une promesse unilatérale de vente le 14 septembre 2017 portant sur l’intégralité des actions de la société Gamned Group détenues directement et indirectement par M. B C au profit de MM. J Y et I X, avec faculté de substitution de ces derniers dans des conditions strictement définies et stipulation à l’article 4.5 d’un 'droit de suite' au bénéfice de M. B C et de la société Diamond Jack en ces termes : 'Dans l’hypothèse où les bénéficiaires (ou toute personne qu’ils se substitueraient) procèderaient à un transfert de tout ou partie, immédiatement ou de manière différée, des titres de la société (transfert secondaire) qui leur auraient été intialement cédés dans le cadre de la réalisation de la promesse de vente, au cours des dix-huit derniers mois précédant la date du transfert secondaire, les promettants bénéficieront d’un droit de suite. Ainsi les bénéficiaires (ou toute personne qu’ils se substitueraient) dans le cadre du transfert secondaire s’engagent solidairement à verser à chacun des promettants pour chaque titre sous option cédé dans le cadre du transfert initial un complément de prix en numéraire égal à 50 % du prix unitaire de tranfert par titre dans le cadre du transfert secondaire perçu par les bénéficiaires diminué du prix de cession par titre sous option perçu par le promettant concerné dans le cadre du transfert initial'. Le 18 octobre 2017, MM. I X et J Y ont levé l’option et informé M. B C et la société Diamond Jack qu’ils entendaient se substituer la société Biggie Holding. Un acte réitératif d’acquisition des actions a été conclu le même jour entre M. B C / la société Diamond Jack
et la société Biggie Holding.
Concomitamment, le 14 septembre 2017, un certain nombre d’actionnaires minoritaires, dont M. D E, M. F G, la Sarl Z, la Sas A et la Sarl Didier Crespi, ont conclu un acte de cession de l’intégralité de leurs actions de la société Gamned Group à un groupe comprenant notamment M. X directement et M. Y indirectement, lequel contient un article 5.2 'complément de prix' en ces termes : 'Les vendeurs bénéficieront d’un complément de prix déterminé comme suit dans l’hypothèse où interviendraient, au plus tard dans les dix-huit mois suivant la date de signature des présentes, une ou plusieurs cessions d’actions de la société par un ou plusieurs acquéreurs pour un prixde transfert supérieur de plus de 10 % au prix par action (c’est-à-dire supérieur à 5,38 euros)'.
En outre, le jour même de la vente des actions, soit le 14 septembre 2017, un protocole d’accord a été signé entre la société Gamned Group, tous les actionnaires restants de cette société et la société Biggie Holding. Aux termes de ce protocole, les actionnaires restants de la société Gamned Group se sont engagés à apporter en nature l’intégralité de leurs actions à la société Biggie Holding.
La société Gamned Group est ainsi devenue une filiale à 100 % de la société Biggie Holding.
Le 12 novembre 2018, la société Unify, filiale de TF1, a acquis le contrôle de Biggie Holding, 'pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d’euros’ selon un article paru dans CF News.
Après cette opération, M. B C et les actionnaires minoritaires n’ont pas recouvré de complément de prix, un courriel de M. I X du 20 novembre 2018 faisant valoir à l’un des actionnaires minoritaires que 'le droit de suite n’a pas vocation à s’appliquer puisque l’acquisition n’a nullement porté sur les titres de Gamned Group mais ceux de Biggie Holding, non concernés par le droit de suite’ ou encore un courrier de celui-ci du 6 décembre 2018 à l’adresse de M. B C à ce même sujet : 'notre société (Biggie Holding) n’a procédé à aucune cession des titres de la société Gamned Group, tels qu’acquis le 18 octobre 2017 auprès de vous-même à hauteur de 180 000 actions et de la société Diamond Jack à hauteur de 146 400 actions. Le droit de suite stipulé à l’article 4.5 de la promesse unilatérale d’achat consentie le 14 septembre 2017 n’avait pas vocation à s’appliquer. L’acquisition que vous évoquez dans votre courrier a porté sur les titres de la société Biggie Holding, non concernée par le droit de suite'.
Estimant que le rôle de la société Biggie Holding et le montage juridique organisé à leur insu, précédant la prise de contrôle par le groupe TF1 et visant à les priver de leur complément de prix, sont constitutifs d’une fraude et d’un dol dans la mesure où ils n’auraient jamais vendu leurs actions à ce prix s’ils avaient été informés de ce que le complément de prix portant sur les actions de Gamned Group qu’ils avaient négocié ne s’appliquerait jamais du fait de l’apport de 100 % des titres de Gamned à Biggie Holding, M. B C d’une part, les actionnaires minoritaires d’autre part, ont chacun sollicité par voie de requête l’autorisation de procéder par voie d’huissier à la saisie de pièces et documents dans les locaux de la société Gamned Group, de la société Lincoln International (la banque d’affaires intervenue lors de la prise de contrôle par le groupe TF1) et de la société Aufeminin.com, société appartenant au groupe TF1, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur requête du 28 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a rejeté la requête déposée par les actionnaires minoritaires. Par arrêt du 12 septembre 2019 rendu en matière gracieuse, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 28 janvier 2019 et celle du 4 mars 2019 ayant refusé la rétractation de la précédente et, statuant à nouveau, fait droit à leur demande de procéder à des saisies de documents papier et informatiques aux sièges de la société Gamned Group et de la société Lincoln International.
Par ordonnance sur requête du 27 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a fait
droit à la demande similaire de mesures d’instruction in futurum présentée par M. B C, visant en outre le siège de la société Auféminin.com.
L’huissier a exécuté sa mission simultanément le 9 septembre 2019 dans les locaux de la société Gamned Group, dans les locaux de la société Lincoln International et dans les locaux de la société Auféminin.com
M. B C ayant pratiqué trois jours auparavant les mesures que les actionnaires minoritaires venaient d’être autorisés à exécuter en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2019, ceux-ci n’ont pas de nouveau procédé à la recherche des documents d’ores et déjà saisis et placés sous séquestre. Par un arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a constaté la caducité de l’autorisation donnée aux fins de constat.
Par acte du 1er octobre 2019, la société Gamned Group a fait assigner en référé rétractation M. B C devant le tribunal de commerce de Paris. M. D E, M. F G, la société Z, la société A et la société Didier Crespi sont volontairement intervenus à l’instance.
La société Aufeminin.com a également fait assigner M. B C en référé rétractation par acte du 4 octobre 2019 ayant donné lieu à une ordonnance du tribunal de commerce de Paris distincte de celle présentement querellée et faisant l’objet d’un recours distinct.
La société Lincoln International n’a pas critiqué les mesures réalisées.
Par ordonnance de référé contradictoire du 17 décembre 2020 (RG 2020024983), le tribunal de commerce de Paris a :
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des 4 minoritaires et la société Didier Crespi d’intervention volontaire et de la demande d’être autorisés à accéder aux pièces saisies suite à l’exécution de l’ordonnance du 27 juin 2019,
— rejeté la demande de jonction des affaires 2020021984 et 2020024983,
— débouté la société Gamned Group de sa demande de 40 000 euros de dommages-intérêts,
— dit que le paragraphe suivant de l’ordonnance 19.909 1936614 du 19/09/2019 :
« Disons que faute pour le requérant d’assigner en référé, à cet effet, la partie visée par la mesure, dans un délai d’un mois aprés exécution de ladite mesure, le mandataire de justice tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenus, et passé le délai de six mois, pourra les détruire '' sera supprimé,
— ordonné que la mention de ces modifications soit portée sur la minute de l’ordonnance et sur les expéditions qui en seront délivrées,
— dit qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile,
— dit la demande de levée de séquestre de M. B C du 8 octobre 2019 recevable au regard de l’article R153-1 du code de commerce,
— dit qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance du 27 juin 2019,
— dit que l’huissier instrumentaire conservera en séquestre les pièces issues des constats réalisés le 9 septembre 2019, définies par l’ordonnance précitée, jusqu’à une décision éventuelle d’appel et pourront être détruites s’il n’est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette destruction, que la destruction fera l’objet d’un procès-verbal qui sera remis aux demandeurs à la rétractation,
— condamné M. B C à payer 10.000 euros à la société Gamned Group et débouté pour le surplus,
— condamné la société Didier Crespi à payer 5 000 euros à la société Gamned Group, au titre de l’article 700 code de procédure civile et débouté pour le surplus,
— condamné M. B C aux dépens.
Suivant déclaration du 28 janvier 2021, M. B C, M. D E, M. F G, la Sarl Z, la Sas A ont interjeté appel au contradictoire de la société Gamned Group et de la société Didier Crespi de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la demande des 4 minoritaires et la société Didier Crespi d’intervention volontaire et de la demande d’être autorisés à accéder aux pièces saisies suite à l’exécution de l’ordonnance du 27 juin 2019,
— rejeté la demande de jonction des affaires 2020021984 et 2020024983,
— dit qu’il y a lieu de rétracter l’ordonnance du 27 juin 2019,
— condamné M. B C à payer 10 000 euros à la société Gamned Group et débouté pour le surplus,
— condamné M. B C aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2021, M. B C demande à la cour de :
Vu les articles 4, 5, 10, 11, 145, 493, 497 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
— infirmer l’ordonnance de référé (RG 2020021983) rendue le 17 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 27 juin 2019, sauf en ce qu’elle a :
* débouté la société Gamned Group de sa demande de 40 000 euros de dommages-intérêts,
* dit que le paragraphe suivant de l’ordonnance du 27 juin 2019 :
« disons que faute pour le requérant d’assigner en référé, à cet effet, la partie visée par la mesure, dans un délai d’un mois après exécution de ladite mesure, le mandataire de justice tiendra les pièces et documents recueillis à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenus et passé le délai de six mois, pourra les détruire » sera supprimé,
* dit que la demande de levée de séquestre de M. B C du 8 octobre 2019 est recevable au regard de l’article R. 153-1 du code de commerce,
* dit que l’huissier instrumentaire conservera en séquestre les pièces issues des constats réalisés le 9
septembre 2019, définies par l’ordonnance précitée, jusqu’à une décision éventuelle d’appel et pourront être détruites s’il n’est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette destruction, que la destruction fera l’objet d’un procès-verbal qui sera remis aux demandeurs à la rétractation,
— confirmer l’ordonnance du 27 juin 2019 en toutes ses autres dispositions,
— débouter la société Gamned Group de toutes ses demandes,
En conséquence,
— juger que l’ordonnance rendue le 27 juin 2019 produira tous ses effets,
— condamner la société Gamned Group au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gamned Group aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par la Selarl Taze-M N, en la personne de Me O N, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 28 mai 2021, M. D E, M. F G, la Sarl Z et la Sas A demandent à la cour de :
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2019,
Vu les procès-verbaux d’exécution des mesures d’instruction du 9 septembre 2019,
Vu les articles 145, 328 et suivants, 496 et 950 et suivants du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance dont appel,
— recevoir D E, F G, Z et A en leur intervention volontaire,
— dire et juger que D E, F G, Z et A justifient d’un droit d’accès aux pièces appréhendées par l’huissier de justice au siège de Gamned Group et Lincoln International, dans les limites de ce qu’a autorisé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2019,
— convoquer les parties et l’huissier de justice qui a instrumenté dans les bureaux parisiens de Gamned Group et Lincoln International, à telle audience ultérieure qu’il lui plaira, afin d’examen contradictoire des pièces appréhendées par l’huissier de justice dans les bureaux parisiens de Gamned Group et Lincoln International, et de leur communication aux actionnaires minoritaires,
— condamner Gamned Group aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl Taze-M N, en la personne de Me O N, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 28 mai 2021, la Sarl Didier Crespi demande à la cour de :
Vu les articles 145, 328, 329, 496 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent, les pièces versées aux débats,
— recevoir la société Didier Crespi en son appel incident et en ses conclusions d’intimée en réponse à l’appel incident formé par la société Gamned Group,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2020 dans le cadre de l’action engagée par la société Gamned Group (RG n° 20200211983) en ce qu’elle a :
* rejeté la demande des quatre minoritaires et de la société Didier Crespi d’intervention volontaire et de la demande d’être autorisés à accéder aux pièces saisies, à la suite de l’exécution de l’ordonnance du 27 juin 2019,
* dit qu’il a lieu de rétracter l’ordonnance du 27 juin 2019,
* condamné la société Didier Crespi à payer 5.000 euros à la société Gamned Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la levée du séquestre des pièces saisies par les huissiers aux termes de l’exécution de l’ordonnance du 27 juin 2019,
— autoriser l’accès par la société Didier Crespi aux pièces saisies et à obtenir une copie de l’intégralité de ces pièces,
— débouter la société Gamned Group de son appel incident ainsi que de l’intégralité de ses moyens, prétentions et conclusions,
— condamner la société Gamned Group à régler à la société Didier Crespi la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel,
— condamner la société Gamned Group aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2021, la société Gamned Group demande à la cour de :
Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu l’article 1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 telle que modifiée par la loi n°80-538 du 16 juillet 1980,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les termes de l’ordonnance du 27 juin 2019,
Vu les pièces,
Sur la demande de confirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a retracté l’ordonnance sur requête et rejeté les demandes des 4 minoritaires et de la Sarl Didier Crespi :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 17 décembre 2020 en ce qu’elle a :
* rejeté la demande des 4 minoritaires et de la Sarl Didier Crespi d’intervention volontaire et d’être autorisés à accéder aux pièces saisies suite à l’exécution de l’ordonnance du 27 juin 2019,
* dit qu’il y avait lieu de rétracter l’ordonnance du 27 juin 2019,
* dit que les pièces conservées par l’huissier séquestre pourront être détruites après que le présent appel soit purgé par une décision autorisant cette destruction,
* condamné M. B C à payer 10.000 euros à la société Gamned Group outre les dépens,
* condamné la Sarl Didier Crespi à payer 5.000 euros à la société Gamned Group au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par conséquent,
— déclarer irrecevable la demande d’intervention volontaire et d’accès aux pièces des quatre minoritaires et de la SARL Didier Crespi,
— débouter M. B C, M. D E, M. F G, la société Z, la société A et la Sarl Didier Crespi de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— rétracter l’ordonnance du 27 juin 2019,
— ordonner à l’huissier ayant procédé à l’exécution des mesures d’instruction le 9 septembre 2019, la SCP P Q & I R, la destruction de l’intégralité des pièces saisies, dont il devra être justifié par la remise d’un procès-verbal de destruction,
— juger la nullité du procès-verbal de constat dressé par la SCP P Q & I R à l’issue des mesures effectuées le 9 septembre 2019,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne procédait pas à la rétractation de l’ordonnance et faisait droit à la demande de mainlevée du séquestre :
— renvoyer l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Paris afin que Gamned Group puisse exposer, dans le délai qui sera fixé par le président, les motifs qui s’opposent à la communication de tout ou partie des pièces qui ont été saisies,
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Gamned Group de sa demande de dommages et intérêts :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Gamned Group de sa demande de 40.000 euros de dommages et intérêts,
Par conséquent, statuant à nouveau,
— condamner M. B C à payer à Gamned Group la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— débouter M. B C, M. D E, M. F G, la société Z, la société A et la Sarl Didier Crespi de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. B C, M. D E, M. F G, la société Z, la société A et la Sarl Didier Crespi à payer, chacun, à Gamned Group la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Il sera observé, à l’instar de M. B C, que l’ordonnance entreprise ne pouvait rétracter l’ordonnance sur requête du 27 juin 2019 en son entier, dès lors que seule la société Gamned Group était demanderesse à la rétractation et que l’ordonnance sur requête vise également des mesures réalisées dans les locaux de la société Auféminin.com qui font l’objet d’un recours en rétractation distinct, pendant devant cette cour, ainsi que dans les locaux de la société Lincoln International, laquelle n’a pas contesté la mesure ainsi exécutée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L’article 493 du même code prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit à cet égard constater qu’il existe un procès en germe possible non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, celle-ci ne devant pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Il doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Sur l’intervention volontaire de M. D E, M. F G, la société Z, la société A et la Sarl Didier Crespi à l’instance en rétractation :
Selon l’article 325 du code de procédure civile, 'l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'. L’article 328 du même code précise que 'l’intervention volontaire est principale ou accessoire' et l’article 329 que 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention'. Le droit d’agir s’apprécie conformément à l’article 31 du même code selon lequel 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention'.
Les actionnaires minoritaires indiquent intervenir à l’instance en rétractation introduite par la société Gamned Group contre M. B C, et ce à titre principal, afin de pouvoir avoir accès aux pièces saisies en exécution de l’ordonnance sur requête du 27 juin 2019 rendue au bénéfice de M. B C.
Ils exposent qu’ils se sont engagés le même jour que M. B C à céder leurs parts de la
société Gamned Group, en ayant négocié comme lui un complément de prix en cas de transfert des titres de la société Gamned Group dans un délai de dix-huit mois, et qu’ils s’estiment comme M. B C lésés dans leurs droits en ce que le montage juridique ayant consisté à interposer la société Biggie Holding les a privés de leur complément de prix, de sorte qu’ils ont le plus grand intérêt à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance en rétractation aux côtés de M. B C afin de pouvoir ultérieurement, au même titre que celui-ci, bénéficier de la communication des pièces séquestrées dans la perspective d’une action au fond ultérieure.
La société Gamned Group réplique au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile que la particularité du référé-rétractation est de réintroduire du contradictoire pour une même demande préalablement examinée non contradictoirement et ne permet pas à des tiers, tels que les actionnaires minoritaires qui ne sont pas requérants ni visés par la demande, de se greffer artificiellement sur la requête.
Il ressort des textes relatifs à l’intervention volontaire ou au référé rétractation que ceux-ci n’exclut pas une telle intervention lors d’un référé rétractation, l’intervention volontaire étant seulement subordonnée à la condition d’un intérêt pour celui qui la forme et d’un lien suffisant avec la procédure en cours.
Il apparaît que les actionnaires minoritaires se trouvent dans une position similaire à celle de M. B C au regard de la privation du complément de prix et des actions au fond à intenter pour lesquelles la preuve des faits est recherchée dans le cadre de la mesure sollicitée au titre de l’article 145 du code de procédure civile. Leur intervention se rattache par un lien suffisant à l’instance en rétractation initiée par la société Gamned Group contre M. B C, les actionnaires minoritaires ayant un intérêt évident tout comme M. B C à voir rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête pour bénéficier des pièces saisies et séquestrées dans la perspective d’une action au fond à mener parallèlement à celle de M. B C.
De surcroît, il convient de relever que M. D E, M. F G, la société Z et la société A, soit 4 des 5 actionnaires minoritaires, ont eux-mêmes été autorisés à pratiquer des mesures d’instruction incluses en totalité dans celles que M. B C a fait réaliser avant eux et que ce n’est que le délai dans lequel est intervenu l’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Paris les autorisant à cet effet, soit postérieurement à l’exécution des mesures de constat par l’huissier mandaté dans l’affaire de M. B C, qui n’a pas permis qu’ils puissent mettre en oeuvre eux-mêmes la mesure, une deuxième saisie trois jours après la première s’agissant des mêmes éléments recherchés apparaissant peu opportune tant pour les saisis que pour les requérants, les pièces étant déjà mises sous séquestre sans plus de risque de déperdition.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. D E, M. F G, la société Z, la société A et la société Didier Crespi.
Sur la présentation de deux requêtes au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
La société Gamned Group fait valoir que M. B C d’une part et les quatre actionnaires minoritaires, M. D E, M. F G, la société Z, la société A, d’autre part, ont agi de concert pour s’organiser et présenter une deuxième requête, identique à la première, afin de contourner le refus qui a été opposé par le président du tribunal de commerce à la première requête, sans informer celui-ci lors de l’examen de la seconde requête du rejet de la première, et ce au mépris des régles élémentaires de la procédure civile. Elle en déduit que l’ordonnance du 27 juin 2019 doit être rétractée en vertu du principe selon lequel la fraude corrompt tout. Elle ajoute que la rétractation s’impose également dès lors que pour convaincre le président du tribunal de commerce du bien fondé de sa demande, M. B C a fait une présentation mensongère et tronquée des faits de l’espèce, en dissimulant au surplus des pièces.
Il ne peut être tiré de la présentation de deux requêtes certes tendant à l’obtention de mesures identiques mais présentées par des personnes distinctes n’étant pas nécessairement dans la même situation – M. B C étant cofondateur de la société Gamned Group et actionnaire majoritaire, les autres requérants actionnaires minoritaires de la société Gamned Group, regroupés en tant que tels pour présenter la requête -, l’existence d’une fraude permettant de multiplier les chances d’obtention des mesures sollicitées dans l’hyptothèse d’un rejet, et ce d’autant que le bien fondé de la mesure d’instruction réclamée par les cédants minoritaires a in fine été reconnu par la cour d’appel de Paris.
Pour ce qui est de la présentation mensongère des faits et la dissimulation de pièces ayant permis qu’il soit fait droit à la requête de M. B C, si tant est qu’elles soient avérées, le rétablissement du contradictoire a précisément pour effet d’y remédier dans le cadre de l’instance en référé rétractation.
Sur le motif légitime :
M. B C et les actionnaires minoritaires se plaignent d’une fraude organisée par la société Gamned Group ayant permis de vicier leur consentement à la cession de leurs actions.
Ils décrivent une succession d’opérations coordonnées, dissimulées pour certaines et probablement planifiées de longue date ayant eu pour effet de reclasser toutes les actions de la société Gamned Group dans le patrimoine de la société Biggie Holding, à leur insu, avant que la cession avantageuse au groupe TFI n’intervienne, et ce afin d’éluder le droit de suite et le complément de prix contractuellement prévus, précisant qu’à terme en cédant les parts de la société Biggie Holding au groupe TFI c’est en réalité l’intégralité du capital de la société Gamned Group qui a été cédé puisque la société Biggie Holding n’avait pas d’autre activité. Ils ajoutent qu’ils n’auraient pas cédé leurs actions ou selon d’autres modalités s’ils avaient su qu’ils ne percevraient jamais le complément de prix qu’ils avaient négocié.
Il résulte de la chronologie des faits que concomitamment à la cession par M. B C (promesse unilatérale de vente avec stipulation d’un droit de suite) à MM. Y et X et à la cession par les actionnaires minoritaires (contrat de vente d’actions assorti d’un complément de prix) à des cessionnaires minoritaires parmi lesquels MM. Y et X, ces derniers ont missionné le même jour un commissaire aux apports afin d’évaluer les apports en nature des actions de la société Gamned Group à la société Biggie Holding, laquelle a vu passer son capital de 1.000 euros à 5 701.147 euros.
Il n’est pas contestable, au vu des déclarations faites à la presse par les protagonistes de la prise de contrôle par le groupe TF1 de la société Biggie Holding intervenue au mois de novembre 2018, qu’en réalité il s’est agi pour le groupe TF1 et la société Gamned Group elle-même d’une 'prise de participation majoritaire au capital de Gamned'.
Or il s’avère que M. B C et les actionnaires minoritaires n’ont pas perçu le complément de prix contractuellement prévu au motif que seuls les titres de la société Biggie Holding avaient été cédés et non pas ceux de la société Gamned Group seuls concernés par le droit de suite et le complément de prix.
L’interposition de la société Biggie Holding et l’apport de l’intégralité des actions de la société Gamned Group à celle-ci décidé au moment même où un complément de prix était convenu entre les parties, lequel se trouvait de facto immédiatement annihilé, caractérisent une suspicion de fraude au droit de M. B C et des actionnaires minoritaires, et ce d’autant que le rapport du commissaire aux apports en date du 5 octobre 2017 est postérieur à la promesse unilatérale de vente engageant M. B C dès le 14 septembre 2017 et au contrat de vente des actions des minoritaires du 14 septembre 2017 et que l’acte réitératif du 18 octobre 2017 fait à la fois état pour la
société Biggie Holding, société par actions simplifiée, d’un capital de 1.000 euros et d’un capital de 5 701.147 euros sans plus d’explication, de sorte qu’il ne peut être affirmé que cette opération n’a pas été faite à l’insu des appelants.
La substitution de la société Biggie Holding dans l’acquisition des seuls titres de M. B C et de la société Diamond Jack qui était à l’évidence acceptée de ce dernier qui a signé l’acte réitératif du 18 octobre 2017 et connue des actionnaires minoritaires ne fait pas débat. Seuls sont en question le véritable rôle de la société Biggie Holding et le caractère occulte de l’apport de 100 % des actions de la société Gamned Group à celle-ci au moyen d’une augmentation de capital, ayant éludé le complément de prix, ce dont la mesure d’instruction a précisément pour objet de rapporter la preuve, avant toute action au fond en indemnisation ou nullité pour vice du consentement, sans qu’il puisse être d’ores et déjà exigé la démonstration des manoeuvres dolosives et de la fraude alléguées, les soupçons formulés à cet égard étant en l’espèce suffisamment établis et crédibles pour caractériser le motif légitime.
Sur la dérogation au principe du contradictoire :
L’ordonnance sur requête du 27 juin 2019 mentionne à ce titre qu’ 'au vu des justifications produites, le requérant est fondé à ne pas appeler les parties visées par la mesure, qu’il existe un risque, au vu des faits et des allégations de comportements frauduleux exposés par M. B C dans la requête, que les acquéreurs initiaux et finaux des parts cédées se concertent et/ou détruisent les éléments qui permettraient d’établir la preuve d’une fraude dont ils seraient coupables'. Il convient de relever que l’ordonnance a été rendue au visa de 'la requête qui précède, les motifs exposés et les pièces produites’ et que la requête du 25 juin 2019 caractérise la nécessité de déroger au contradictoire par l’opacité du comportement des actionnaires acquéreurs de la société Gamned Group, la fraude, la dissimulation minutieuse de la manoeuvre à l’égard du requérant et des cédants minoritaires ainsi que la nature des documents recherchés, à savoir des courriels échangés entre les acquéreurs (initiaux et/ou finaux) et/ou avec leur banque d’affaires, aisément supprimables par leurs émetteurs et destinataires.
Ainsi la dérogation au principe du contradictoire apparaît suffisamment caractérisée tant dans la requête que l’ordonnance qui y fait droit, étant ajouté qu’en l’espèce la nécessité de déroger au principe du contradictoire se nourrit du motif légitime retenu et tiré de la nature même des allégations de fraude et de dol.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure :
Il ressort des termes de l’ordonnance du 27 juin 2019 que le juge a circonscrit les investigations de l’huissier tant dans leur objet que sur la période d’investigation. Il a ainsi permis que les recherches s’établissent sur une période temporelle allant du 1er janvier 2017, date proche de la création de la société Biggie Holding au 30 novembre 2018, prise de controle par le groupe TF1 de la société Biggie Holding, soit une période pertinente au regard des éléments de fait recherchés. Les mots-clés retenus (au nombre de 23 pour la recherche au siège de la société Gamned Group) s’avèrent pertinents en ce qu’ils sont en rapport avec le champ du litige, qu’ils s’agissent des noms propres des personnes concernées, à savoir la holding litigieuse, les actionnaires s’estimant lésés, les interlocuteurs chez TF1, ou des noms communs en lien direct avec la fraude dénoncée, l’ordonnance prévoyant expressément que les messages échangés avec l’un des avocats du cabinet Coblence & Associés intervenus à l’occasion de l’opération TF1 en sont exclus.
Enfin, il convient de rappeler qu’une mesure de séquestre des éléments recueillis, sans que le requérant puisse en prendre connaissance, a été prévue aux termes de l’ordonnance afin de préserver, le cas échéant, le secret des affaires et que l’huissier s’y est conformé.
Il apparaît que la mesure est circonscrite au champ nécessaire pour l’établissement des preuves
recherchées et ne revêt pas un caractère disproportionné ni ne peut être confondue avec une mesure générale d’investigation, étant ajouté qu’aux termes de l’article R.153-3 du code de commerce, la saisie d’un document à caractère secret n’est pas susceptible de donner lieu à rétractation de l’ordonnance mais voit son accès aménagé a posteriori à la demande de la partie saisie en cas d’atteinte réelle au secret des affaires, dans le cadre de l’instance ultérieure en levée du séquestre. Elle s’avère donc légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile, ce qu’avait au demeurant retenu le premier juge.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, la société Gamned Group sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dirigée à l’encontre de M. B C et fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
La société Gamned Group, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à M. B C la somme de 10.000 euros et à la société Didier Crespi la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles relatives au rejet de la demande de jonction et au débouté de la société Gamned Group de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables l’intervention volontaire de M. D E, M. F G, la société Z, la société A et la Sarl Didier Crespi,
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 27 juin 2019 par le président du tribunal de commerce de Paris, laquelle produira ses effets concernant la mesure d’instruction exécutée au siège de la société Gamned Group et au siège de la société Lincoln International qui n’a pas introduit de recours,
Dit que M. D E, M. F G, la société Z, la société A et la Sarl Didier Crespi ont un droit d’accès aux pièces appréhendées par l’huissier de justice au siège de la société Gamned Group et au siège de la société Lincoln International à la suite de l’exécution de l’ordonnance du 27 juin 2019, dans les limites de ce qu’a autorisé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2019,
Condamne la société Gamned Group aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la Selarl Taze-M N, en la personne de Me O N, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Gamned Group à verser à M. B C la somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gamned Group à verser à la société Didier Crespi la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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