Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2504387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2504377, M. C… A…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, si la décision est annulée pour un motif de forme, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mai et le 26 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
II – Par une requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2504387, Mme B… A…, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, si la décision est annulée pour un motif de forme, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mai et le 26 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants albanais, nés respectivement le 12 janvier 1956 et le 21 août 1956, sont entrés en France le 11 juin 2018 et le 3 mars 2017, en vue d’y demander l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 26 juin 2019 et le 8 décembre 2017. Ils ont sollicité, le 2 décembre 2024, leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les arrêtés attaqués en date du 31 mars 2025, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois.
Les requêtes susvisées n° 2504377 et n° 2504387 concernent un couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Si M. et Mme A…, présents en France depuis respectivement six et huit ans à la date des décisions attaquées, se prévalent de leur durée de séjour ainsi que de la présence de leur fils majeur, de son épouse et des trois enfants de ces derniers sur le territoire national, tous de nationalité albanaise, ces seuls éléments ne sauraient suffire à leur ouvrir un droit au séjour en France, alors qu’ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 62 et 60 ans dans leur pays d’origine, où résident leurs trois autres enfants majeurs. Les requérants ne justifient par ailleurs d’aucune intégration particulière dans la société française et il ressort des pièces du dossier qu’en dépit du suivi de cours de français par M. A… et de sa durée de séjour, celui-ci ne maîtrise pas la langue française. Ainsi, le préfet de la Drôme n’a pas porté au droit de M. et Mme A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet de la Drôme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En troisième lieu, l’illégalité de la décision refusant à M. et Mme A… le titre de séjour sollicité n’étant pas démontrée, les moyens tirés de l’illégalité par voie de conséquence des décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point 6, M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que la décision les obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre des époux A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet de la Drôme a relevé que si leur présence ne représentait pas une menace pour l’ordre public, la faiblesse de leurs liens avec la France justifiait l’édiction d’une telle mesure. Si le préfet n’a pas mentionné dans ses arrêtés que les époux A… avaient chacun fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, cette circonstance ne signifie pas qu’il n’a pas tenu compte de ce critère mais seulement qu’il n’a pas pris en considération cet élément pour fonder ses décisions, ce qu’il n’était pas tenu de faire.
Si les requérants font valoir que ces mesures d’interdiction seraient disproportionnées et entachées d’erreurs manifestes d’appréciation, il ressort des pièces des dossiers, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, que leur présence sur le territoire français est brève, qu’ils y sont dépourvus de toute attache alors qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Drôme a prononcé à l’encontre de M. A… et Mme A… des interdictions de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes des époux A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : les requêtes de M. A… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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