Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2025, n° 2409664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer pour un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de carte de séjour et se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de 24 heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, que la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que le défaut de convocation constitue une violation des articles L. 423-23, L. 435-1 eu code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit au travail et le droit de ne pas subir une carence caractérisée et que cette mesure ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante congolaise, détient une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » arrivée à expiration le 4 décembre 2024. Elle soutient qu’elle tente en vain depuis fin septembre 2024, de prendre un rendez-vous à la préfecture de l’Isère via le site internet dédié. Elle demande d’enjoindre au préfet de l’Isère de la convoquer pour un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de carte de séjour et se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
4. La condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, Mme B justifie que son employeur a mis fin à sa mission d’intérim en raison de l’absence de titre établissant la régularité de son séjour en France.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas pu obtenir une date de rendez-vous en préfecture, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine et elle ne peut actuellement plus occuper un emploi. La mesure demandée présente par suite un caractère d’utilité. Elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision de l’administration, laquelle n’a pas conclu en défense. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai qui ne saurait excéder 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour et de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme B à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ghanassia, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai qui ne saurait excéder 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour et de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve que Me Ghanassia, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, l’Etat le versera à Me Ghanassia la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ghanassia, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 janvier 2025
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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