Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2204203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux contre la mise en demeure de régulariser sa situation qui lui a été adressée le 29 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de la rétablir dans l’intégralité de ses droits à compter du 1er décembre 2021 en lui versant ses traitements et en reconstituant ses droits à congés et à retraite dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la mise en demeure du 29 novembre 2021 est insuffisamment motivée ;
— la Ville de Paris ne pouvait la suspendre de ses fonctions sans prendre un arrêté à cet effet ;
— la mise en demeure du 29 novembre 2021 ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— la Ville de Paris ne pouvait refuser de la placer en autorisation spéciale d’absence dès lors qu’elle remplissait les critères permettant un tel placement ;
— la décision attaquée est constitutive d’une discrimination au regard de son état de santé ;
— elle a subi un préjudice moral du fait de sa suspension sans traitement à compter du 1er décembre 2021, qui doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 17 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, responsable éducative Ville à la Ville de Paris, a été placée en autorisation spéciale d’absence du 16 mars 2020 au 2 juin 2020, puis du 9 novembre 2020 au 31 août 2021. Elle a transmis à la Ville de Paris un certificat médical daté du 14 octobre 2021 en vue du renouvellement de son autorisation spéciale d’absence. Par un courrier du 29 novembre 2021, la Ville de Paris l’a mise en demeure de régulariser sa situation et l’a informée qu’à défaut de produire un certificat médical conforme aux exigences désormais requises pour une telle demande, elle serait placée en situation d’absence injustifiée et sa paie serait suspendue à compter du 1er décembre 2021. Par un courrier du 15 décembre 2021, Mme A a adressé un recours gracieux à la Ville de Paris afin de voir son autorisation spéciale d’absence renouvelée et son traitement maintenu. Par un courriel du 21 décembre 2021, la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2021 rejetant le recours gracieux du 15 décembre 2021, formé à l’encontre de la décision de refus de maintien en autorisation spéciale d’absence et de suspension du versement de son traitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que la mise en demeure qui lui a été adressée par la Ville de Paris le 29 novembre 2021 est insuffisamment motivée, une telle mise en demeure n’étant pas soumise à une obligation de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires. () ». Aux termes de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général. () »
4. Si la requérante soutient que la Ville de Paris ne pouvait pas cesser de lui verser sa rémunération sans prendre à son encontre un arrêté de suspension de ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que la décision de cessation du versement de sa rémunération ne constitue pas une sanction disciplinaire mais résulte du refus de lui octroyer une autorisation spéciale d’absence, qui a conduit la Ville de Paris à considérer ses absences à compter du 1er décembre 2021 comme injustifiées et à constater l’absence de service fait. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’obligeait la Ville de Paris à prendre un arrêté pour procéder à une telle suspension du versement de sa rémunération. Par suite, le moyen tiré de ce que la Ville de Paris aurait dû prendre un arrêté portant suspension de ses fonctions doit être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que la mise en demeure du 29 novembre 2021 ne mentionnerait pas les voies et délai de recours est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, pour contester le refus opposé par la Ville de Paris à son maintien en autorisation spéciale d’absence à compter du 1er décembre 2021, la requérante se borne à produire un certificat du 14 octobre 2021, très peu circonstancié, par lequel un médecin généraliste précise que son autorisation spéciale d’absence doit être prolongée du fait d’une pathologie, sur laquelle aucune précision n’est apportée, ainsi que des conclusions du médecin de prévention, datées du 10 février 2022, portant seulement la mention « sans avis ». Si la requérante soutient qu’en cas de désaccord concernant le niveau d’exposition de son poste à de fortes densité virales, la Ville de Paris devait saisir le médecin de prévention, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce serait sur ce motif que la Ville de Paris aurait refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée. Par suite, la requérante n’établit pas que la Ville de Paris ne pouvait, au vu de sa situation, refuser de maintenir son autorisation spéciale d’absence à compter du 1er décembre 2021.
7. En dernier lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée procèderait d’une discrimination liée à son état de santé, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le refus opposé par la Ville de Paris à sa demande d’autorisation spéciale d’absence est motivé par l’insuffisante précision du certificat médical produit par la requérante. D’autre part, la requérante n’apporte aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’une telle discrimination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée procèderait d’une discrimination doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ses conclusions à fin d’indemnisation et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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