Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2409022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. D A B, représenté par Me Ahdjila, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
M. D A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— et les observations de Me Ahdjila, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 2005, est entré en France le 29 août 2022 sous couvert d’un visa court séjour. Le 13 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « Etudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 22 juillet 2024, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue à l’article L. 422-1 () ».
4. M. A B, né le 11 septembre 2005, expose être entré en France pour participer en juillet 2022 à une compétition de natation où il a été remarqué par le club Grenoble Alp 38. Il est revenu en France le 29 août 2022 sous couvert de son visa pour intégrer l’équipe junior de ce club. Il a été scolarisé à l’âge de dix-sept ans au Lycée Marie Curie d’Echirolles en classe de terminale pour l’année scolaire 2022/2023. A l’issue de cette année scolaire, il a obtenu un baccalauréat général mention bien. Compte tenu de sa minorité, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble par un jugement du 30 juin 2023 a confié l’autorité parentale sur M. D A B à M. C. Pour l’année scolaire 2023/2024, il s’est inscrit à la faculté d’économie à l’université Grenoble Alpes et a validé cette première année. A la date de la décision contestée, M. A B était inscrit en deuxième année Economie et Gestion dans cette même université. Contrairement à ce qui est soutenu par la préfète de l’Isère, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que sa formation universitaire se déroulerait en distanciel. Il a par ailleurs, sur le plan sportif, participé aux championnats de France de natation junior 2023 et s’est qualifié aux championnats de France Elite 2023. Il est membre de l’équipe nationale de natation tunisienne. Enfin, il est établi que M. A B a sollicité un titre de séjour étudiant alors même qu’il était encore mineur afin de régulariser sa situation. Dans ces circonstances particulières, et alors que la décision litigieuse aura pour effet d’interrompre brutalement sa scolarité en France et son brillant parcours sportif au sein du club Grenoble Alp 38, M. A B est fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité au seul motif de l’absence de visa long séjour de M. A B.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 dans l’ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. A B, un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. M. A B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Ahdjila.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Isère du 22 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ahdjila la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Ahdjila et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240902
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