Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2509225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre et 2 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 aout 2024, par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Mme A… fait valoir que :
L’obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des mémoires en production de pièces ont été enregistrés les 18 et 22 septembre 2025 pour la préfète de la Savoie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Schürmann qui fait notamment valoir que l’assignation à résidence est illégale dès lors que l’intéressée ne réside plus en Savoie.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise, née le 17 mai 1977, déclare être entrée en France en 2005. Après avoir poursuivi des études et formé sans succès une demande d’asile puis de réexamen, elle est rentrée en Albanie en 2017, en exécution d’une obligation de quitter le territoire. Elle est revenue en France en 2024. Une deuxième demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er mai 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Une troisième demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 aout 2025. Par des arrêtés du 31 aout 2025 la préfète de la Savoie, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, d’une part, et assignation à résidence, d’autre part.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par Mme A…, il y a lieu d’admettre celle-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté en litige a été signé par Mme C…, sous-préfète de l’arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de la Savoie en date du 22 avril 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
L’arrêté contesté comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. La préfète de la Savoie n’était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle dont Mme A… entend se prévaloir notamment au regard de son séjour en France avant 2017. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Si, au cours de l’entretien avec les services de police qui s’est tenu le 30 aout 2025, Mme A… a fait état de « soucis de santé » elle n’a apporté aucune précision à cet égard. Dans ces circonstances, la décision attaquée, qui relève que contrairement aux dires de la requérante aucune demande de titre en qualité d’étranger malade n’a été enregistrée, n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
Dès lors que la préfète de la Savoie ne disposait d’aucune information circonstanciée sur l’état de santé de l’intéressée, le moyen tiré de de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute de la vérification prescrite par le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, où son retour après 7 ans d’absence est récent, alors que l’intégralité de sa famille réside en Albanie. Elle ne fait état d’aucune insertion professionnelle. Si elle invoque des problèmes de santé il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas suivre un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Si la requérante est en possession de son passeport en cours de validité, ce que relève la décision attaquée, il est constant qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
S’il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre de troubles psychiatriques, cette situation ne caractérise par une circonstance humanitaire dès lors qu’il n’est nullement établi qu’elle ne pourrait bénéficier d’une prise en charge dans son pays d’origine. Ainsi qu’il a été dit au point 10, la requérante ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec la France. Par suite, la préfète de la Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
La circonstance que l’intéressée ait quitté la Savoie postérieurement à l’édiction de l’arrêté portant assignation à résidence est sans incidence sur la légalité de celui-ci qui s’apprécie à la date de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Schürmann et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
Le greffier,
Ph. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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