Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 3 octobre 2025, n° 2509225
TA Grenoble
Rejet 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les éléments légaux nécessaires et n'était pas insuffisamment motivé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que l'absence de précisions sur l'état de santé de M me A… ne constitue pas un défaut d'examen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que M me A… ne justifie pas d'attaches personnelles en France, écartant ainsi la violation alléguée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en tenant compte des éléments du dossier.

  • Rejeté
    Violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la préfète a respecté les dispositions légales en matière d'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales sur le délai de départ volontaire

    La cour a constaté que M me A… ne justifie pas d'une résidence effective, écartant ainsi le moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2509225
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509225
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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