Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2500825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 juillet 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B… D…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et le dossier lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la préfète, en édictant une mesure d’éloignement à son encontre, a méconnu les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, celles des articles 3 et 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 « dit C… A… », ainsi que les dispositions de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligatoire de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, celles des articles 3 et 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 « dit C… A… », ainsi que les dispositions de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligatoire de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, celles des articles 3 et 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 « dit C… A… », ainsi que les dispositions de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée de disproportion.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 22 avril 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 8 septembre 2025.
Par une décision du 27 juin 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant sénégalais né le 28 mars 1996, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme G… F…, cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 20 décembre 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 573-1 du code précité : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (…). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 29 du même règlement : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ». Enfin, aux termes des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…). ».
6. En application des dispositions des articles L. 541-1 et suivants et L. 573-1 du code précité, le demandeur d’asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, soit jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d’asile, si l’examen de sa demande relève de la compétence de la France, soit jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet État, si l’examen de sa demande d’asile relève de la compétence d’un autre État.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a sollicité le bénéfice de l’asile le 20 février 2019. Le préfet du Rhône, après accord explicite des autorités espagnoles, a décidé son transfert à ces mêmes autorités par un arrêté du 26 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 juillet 2019 et dont il n’est pas établi qu’il aurait été exécuté. M. D… soutient qu’à supposer qu’il soit regardé comme ayant pris la fuite, la France est redevenue responsable de l’examen de sa demande d’asile à l’expiration d’un délai de dix-huit mois et, qu’ainsi, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 541-1 du code précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne s’est manifesté à nouveau auprès de l’administration que le 19 août 2024, soit près de quatre années après la date à laquelle la France est redevenue responsable de sa demande d’asile, et pour solliciter sa seule admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, la préfète du Rhône fait valoir dans sa décision, sans être contestée, que M. D…, pendant l’audition consécutive à son interpellation, n’a pas fait état de craintes dans son pays d’origine, s’étant borné à soutenir avoir quitté son pays afin d’aider financièrement sa famille. Dans ces conditions particulières, et comme l’a estimé la préfète, M. D… doit être regardé comme ayant renoncé à sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, celles des articles 3 et 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 « dit C… A… », ainsi que des dispositions de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. D… fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en tant que commis de cuisine depuis 2020. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses propres allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2019 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne fait état d’aucun autre élément de nature à établir sa bonne intégration sur le territoire français. Célibataire, père d’un enfant de sept ans qui n’est pas à sa charge, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où réside sa famille selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
10. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, celles des articles 3 et 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 « dit C… A… », ainsi que des dispositions de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté comme inopérant.
12. En sixième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, celles des articles 3 et 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 « dit C… A… », ainsi que des dispositions de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dirigé contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté comme inopérant.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Compte tenu de la durée de présence en France de l’intéressé, de la présence de sa famille dans son pays d’origine et de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, la préfète du Rhône, en faisant interdiction au requérant de revenir en France pour une durée d’un an, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas pris à l’encontre de l’intéressé une décision disproportionnée, quand bien même le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. E…
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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