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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2413048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413048 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2024 et 20 janvier 2026,
Mme B… C…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 100 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil,
en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- par une décision du 27 février 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- cette carence lui a causé un préjudice dès lors qu’elle est hébergée avec sa fille mineure depuis le 1er mars 2018 par l’association pour le développement des foyers dans un logement incompatible avec sa composition familiale et sa situation de handicap ;
- elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour se loger dans le parc privé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme C… a ayant refusé une proposition de logement, situé
à Saint-Maur-des-Fossés, répondant à ses besoins et capacités, sans invoquer de motifs impérieux, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà de la date de
cette proposition.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. E…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2-T3, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 27 février 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l’absence de relogement, Mme C… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 15 avril 2024 par le préfet du Val-de-Marne, qui l’a implicitement rejetée. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 100 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement et d’assortir
cette somme des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
En premier lieu, le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d’informer ce dernier, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d’attirer son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur. Toutefois, cette information ne saurait intervenir que lors de la présentation de l’offre.
Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que Mme C… a refusé une proposition de logement répondant pourtant à ses besoins et adapté à ses capacités, il ne résulte pas de l’instruction que le bailleur social aurait mis en garde la requérante des conséquences d’un tel refus, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient suffire à faire perdre
à Mme C… le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
En second lieu, Mme C… s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation du Val-de-Marne pour les motifs suivants : « Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale / Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Or il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… ait été relogée à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit plus de soixante-cinq mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personne vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total deux personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser à la requérante
une somme de 3 300 euros.
Sur les intérêts :
La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de
la réception de sa demande préalable indemnitaire.
Sur les frais d’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative susvisées. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 3 300 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 15 avril 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Me Brochard une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. E…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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