Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2025, n° 2415744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2023, notifiée le 11 septembre 2024, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre en mains propres une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étudiant et l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête enregistrée le 12 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que l’arrêté en litige le place en situation irrégulière et l’empêche de poursuivre sa formation en alternance au sein de la société LMFood669, alors qu’il a été admis dans le Master Supply Chain et E-Logistique de l’ESGC, dont la rentrée intervient en janvier 2025 ;
— l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du respect du principe du contradictoire dès lors que l’ensemble des courriers de la préfecture, envoyés à son adresse, sont revenus avec la mention « destinataire inconnu » ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il était inscrit en août 2023 en Mastère « Manager d’entreprise en Euro-Méditerranée » de l’établissement Campus Start@innov, et en contrat d’apprentissage jusqu’au 30 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A ne justifie pas de l’urgence de sa situation alors que le présent recours a été introduit plus d’un an après la notification de l’arrêté litigieux, intervenue le 31 août 2023, par conséquent le requérant s’est lui-même placé dans la situation qu’il invoque ;
— les courriers ont été envoyés à la dernière adresse déclarée par M. A, à qui il appartenait de signaler son changement d’adresse, en vertu de l’article R. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’inscription du requérant au sein d’une école en janvier 2025, postérieure à l’arrêté en litige, reste sans incidence sur sa légalité ;
— l’arrêté contesté expose les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ;
— la décision de retrait de la carte de séjour de M. A est fondée dès lors que le requérant a fait obstacle au déroulement du contrôle administratif dont il a fait l’objet, faute de réponse à la demande d’actualisation des conditions de délivrance d’un tel titre ;
— l’adresse à laquelle les courriers de la procédure ont été envoyés est identique à celle figurant dans la présente requête ;
— alors qu’un ressortissant étranger admis au titre de ses études n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire français, M. A ne démontre pas avoir établi en France le centre durable de ses attaches personnelles et familiales.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2411317 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de destination, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et les observations de Me Des Bosc, substituant Me Feltesse, représentant M. A, absent, qui soutient en outre qu’il est dans l’impossibilité de terminer ses études, que son adresse est identique depuis des années, au sein d’une résidence étudiante dont les boîtes aux lettres sont accessibles au facteur, et qu’il est dès lors impossible de comprendre pourquoi les courriers envoyés par la préfecture lui sont revenus avec la mention « destinataire inconnu ».
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
1. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
2. L’enregistrement d’un recours en excès de pouvoir formé à l’encontre de l’arrêté du 24 octobre 2024 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi qui l’assortit, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de ces décisions sont irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration () ». Selon l’article R. 432-4 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants: () 7o L’étranger titulaire du titre de séjour fait obstacle aux contrôles nécessaires à la vérification du maintien des conditions de délivrance de son titre de séjour ou ne défère pas aux convocations () ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. M. A, ressortissant marocain né le 26 janvier 1999 à Agadir (Maroc), entré en France le 9 novembre 2018 sous couvert d’un visa mention « étudiant », a bénéficié en dernier lieu de la délivrance le 24 février 2023 d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans. Le 3 mai 2023, les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont effectué un contrôle administratif, à l’issue duquel le requérant a été rendu destinataire d’une lettre du 13 juin suivant l’informant de l’intention du préfet de retirer son titre de séjour. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le retrait de la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a désigné le pays de destination. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
7. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des courriers adressés à M. A par la préfecture de Seine-et-Marne ont été envoyés à l’adresse que le requérant déclare occuper depuis plusieurs années au sein de la résidence étudiante sise 11 rue Victor Schoelcher à Lieusaint. Toutefois, d’une part, si le motif de non-distribution du courrier du 3 mai 2023 l’informant de l’ouverture d’un contrôle administratif ne ressort pas de l’avis de réception produit en défense, en revanche, il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne justifie de la notification régulière de la lettre du 13 juin 2023 par laquelle il a informé M. A de son intention de retirer le titre de séjour dont il était titulaire, dès lors que cette lettre recommandée est revenue le 10 août suivant dans ses services avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 8 août 2023.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORTLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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