Annulation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 7 mars 2024, n° 2205482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2022 et 6 février 2024, M. C B, représenté par Me Le Mignot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial sur place en faveur de sa conjointe ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, dès lors qu’il a présenté un recours gracieux dans le délai de deux mois du recours contentieux et que, à l’expiration du délai de quatre mois au terme duquel une décision implicite de rejet de son recours gracieux est née, il disposait d’un nouveau délai de deux mois pour présenter sa requête ;
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen personnalisé de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 432-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 février 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de substituer, comme base légale de la décision de refus de regroupement familial, les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mises en œuvre dans la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les observations de Me Le Mignot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 1er avril 1993, est entré en France le 7 septembre 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « étudiant », a bénéficié à ce titre d’un certificat de résidence algérien régulièrement renouvelé et s’est vu délivrer, en dernier lieu, un certificat de résidence algérien de dix ans valable à compter du 17 janvier 2022. M. B s’est marié le 18 juillet 2020 à Ivry-sur-Seine avec Mme A D, ressortissante algérienne, alors titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » qui a expiré le 30 novembre 2020. M. B a déposé, le 4 août 2020, une demande de regroupement familial sur place en faveur de sa conjointe. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Essonne :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a formé un recours gracieux reçu par le préfet de l’Essonne le 7 février 2022, soit dans le délai de deux mois du recours ouvert contre l’arrêté du 31 décembre 2021 en litige. Conformément à la mention des voies et délais de recours figurant dans cet arrêté, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne sur ce recours gracieux. M. B disposait, par conséquent, d’un nouveau de délai de deux mois à compter de l’intervention de cette décision implicite, soit le 7 juin 2022, pour former un recours contentieux. Il en résulte que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 31 juillet 2022, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Essonne doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : () 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France « . Aux termes de l’article R. 434-6 de ce code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ".
6. La portée des stipulations de l’accord franco-algérien mentionnées au point 4 est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au regroupement familial. Par suite, il y a lieu de substituer ces stipulations, comme base légale de la décision de refus de regroupement familial en litige, aux dispositions législatives mises en œuvre dans cette décision.
7. Par ailleurs, compte tenu de la portée équivalente des stipulations et dispositions mentionnées au point 6, sont applicables aux ressortissants algériens les dispositions, citées au point 5, de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, qu’à la date de dépôt par M. B de sa demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe, cette dernière résidait en France régulièrement sous couvert d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’un an. Elle soutient en outre, sans que cela soit contredit par le préfet, qu’elle a entamé des démarches pour faire renouveler ce titre, en vain, et qu’elle a été invitée lors d’un passage à la préfecture à solliciter le bénéfice du regroupement familial. Par suite, en estimant que la conjointe de M. B ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif erroné qu’elle séjournait sur le territoire français en situation irrégulière, le préfet de l’Essonne a entaché sa décision d’illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B en faveur de sa conjointe doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard aux motifs d’annulation de l’arrêté en litige, le présent jugement n’implique pas nécessairement de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B. Il implique, en revanche, le réexamen de cette demande. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial de M. B en faveur de sa conjointe est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. B en faveur de sa conjointe dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
Le président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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