Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 janv. 2025, n° 2500736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500736 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, M. C B, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
— la décision est entachée d’une violation du droit à la libre circulation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier,
— les observations de Me Ambroselli, avocate commise d’office, représentant M. B,
— et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant roumain né le 29 mars 1976, demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 janvier 2025, par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . En outre, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « . Aux termes de ces dernières dispositions : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ". Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 251-6 de ce code, les dispositions précitées du sixième alinéa de l’article L. 251-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
3. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. Par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°192 du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
5. L’arrêté litigieux énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ils mentionnent notamment que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 8 janvier 2025 pour des faits de violences volontaires sur conjoint en état d’ivresse sur la commune de Champigny-sur-Marne que ces faits sont constitutifs d’un comportement entrant dans le champ d’application de l’article L. 251-1 2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une menace pour grave à l’ encontre d’un intérêt fondamental de la société française, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision/ L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel () ».
8. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement, le comportement du requérant, qui représente une menace pour l’ordre public, caractérise l’urgence à ce qu’il quitte le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Si M. B fait valoir qu’il est sous contrôle judiciaire et qu’il est dans l’attente d’une audience de renvoi prévue le 4 juin 2025, cette circonstance est sans influence sur la décision contestée du préfet du Val-de-Marne qui a estimé que, compte-tenu des violences conjugales pour lesquelles il a été interpellé, le délai de départ volontaire devait lui être refusé. Il pourra en outre bénéficier d’une garantie de représentation auprès du tribunal aux fins d’assurer sa défense. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
10. Par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
11. Les faits graves pour lesquels il a été signalés et qui sont récurrents, l’absence de garanties de représentation suffisantes, le requérant réitérant à l’audience qu’il vit dans la rue, justifient la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur de qualification des faits doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes du premier paragraphe de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. () Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : () b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres () ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « () 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné () ».
13. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaitre des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’un d’eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société. En l’espèce, la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans est fondée sur le comportement de M. B, qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. S’il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation, du défaut de base légale et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Décision rendue le 20 janvier2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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