Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2203371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 juin 2022, 5 juillet 2024 et 1er octobre 2024, la société Excel Protection, représentée par la Selarl CDMF-Avocats Affaires Publiques, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Aix-les-Bains à lui verser une somme de 59 463 euros TTC correspondant aux montants des trois factures émises au titre des mois d’avril, mai et juin 2021, et portant sur des prestations de prévention et surveillance incendie et de gardiennage des anciens bâtiments thermaux, assortie des intérêts moratoires majorés de huit points et d’une somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-les-Bains une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est en droit d’obtenir le paiement des prestations objet des factures en causes sur un fondement contractuel, dès lors qu’elles lui ont été commandées par les services de la commune d’Aix-les-Bains et consistent en des prestations similaires et supplémentaires à celles de l’accord cadre mono attributaire n°AG19022L00 dont elle était titulaire, en application de l’article 1-5 du CCAP de ce contrat ;
— à supposer que les prestations en cause ne se rattachent pas à l’exécution de l’accord cadre mono attributaire n°AG19022L00, elle est fondée à demander la condamnation de la commune sur un fondement extra contractuel, dès lors que l’exécution de ces prestations lui a été utile, nonobstant l’absence de formalisation d’un contrat qui lui est seulement imputable ; elle n’a elle-même commis aucune faute en se conformant aux demandes de la commune ;
— la réalité et le chiffrage des prestations ne sont pas contestées par la commune ; les intérêts moratoires majorés de huit points sont prévus par l’article R. 2191-31 du code de la commande publique, et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement par l’article R. 2192-35 du même code.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2022 et 13 septembre 2024, la commune d’Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société ITCC Aix-les-Bains soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Excel Protection en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, dès lors qu’elle n’était liée par aucun contrat avec la société Excel Protection, et que les prestations objet des factures ont été exécutées dans le seul intérêt de l’école Peyrefitte gérée par la société ITCC ;
— l’action en responsabilité contractuelle n’est pas fondée, dès lors que l’accord cadre mono attributaire n°AG19022L00 qui la liait à la société ITCC est arrivé à son terme le 31 mars 2021, date à laquelle elle a libéré les locaux des anciens bâtiments thermaux ; elle s’est ensuite bornée à rappeler les obligations techniques relatives au respect des mesures de sécurité et de lutte contre l’incendie tant à la société Excel Protection qu’à l’école Peyrefitte, et elle n’a jamais passé commande de prestation similaires et supplémentaires au sens de l’article 1-5 du CCAP de l’accord cadre ; les prestations en cause ont été effectuée dans le seul intérêt de la société Peyrefitte ; l’accord cadre AG19017L0102 est sans lien avec l’objet du litige ;
— l’action engagée sur le fondement quasi contractuel est également infondée, puisqu’aucun contrat, même nul, ne la liait à la société Excel Protection, et que les dépenses en litige ne lui ont pas été utiles ;
— la société ITCC, seule bénéficiaire des prestations en cause, devra la garantir de toute condamnation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions reconventionnelles de la commune d’Aix les Bains, tendant à la condamnation de la société ITCC à la garantir d’une éventuelle condamnation prononcée à son encontre, dès lors qu’en l’absence de dispositions législative contraire, il n’appartient en principe qu’aux tribunaux judiciaires de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut encourir à l’égard d’une personne publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tissot, représentant la société Excel Protection, et de Me Ginesy, représentant la commune d’Aix-les-Bains.
Une note en délibéré présentée par la société Excel Protection a été enregistrée le 19 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, par un acte d’engagement du 18 novembre 2019, la commune d’Aix-les Bains a attribué à la société Excel Protection un accord-cadre à bons de commandes ayant pour objet la réalisation de missions de prévention et surveillance incendie et gardiennage des anciens bâtiments thermaux, incluant des locaux occupés par l’école Peyrefitte, gérée par la société ITCC. Le terme de cet accord-cadre était fixé au 31 décembre 2020, date à laquelle la commune devait libérer les locaux en cause, à la suite de leur vente à la société civile de construction vente (SCCV) du Sillon Alpin. Cette date de libération des lieux ayant été repoussée au 31 mars 2021 par un avenant du 23 juillet 2020 conclu entre la commune et la SCCV, le terme de l’accord-cadre conclu avec la société Excel Protection a également été repoussé au 31 mars 2021 par un avenant du 4 novembre 2020.
2.D’autre part, par convention conclue le 24 juin 2015, la commune d’Aix-les-Bains a renouvelé l’autorisation dont la société ITCC Aix-les-Bains, ci-après ITCC, bénéficiait depuis 2006 pour occuper une partie des anciens thermes qu’elle avait acquis de l’Etat en 2012. Cette autorisation courait jusqu’au 31 décembre 2017. Malgré son expiration et la vente, par la commune d’Aix-les-Bains, de l’immeuble en cause à un tiers, la SCCV Sillon alpin, la société ITCC s’est maintenue dans les lieux. Par un arrêt du 23 mars 2021, la Cour d’appel de Chambéry a notamment accordé à la société ITCC un délai pour libérer les locaux qu’elle occupait expirant le 30 juin 2021 à minuit, sous peine d’expulsion.
3.Entre le 31 mars 2021, terme de l’accord cadre qui lui avait été attribué par la commune, et le 30 juin 2021, terme du délai accordé par la Cour d’appel de Chambéry à la société ITCC pour libérer les locaux qu’elle occupait dans les anciens bâtiments thermaux, la société Excel Protection a continué à assurer des missions de prévention et surveillance incendie et gardiennage des locaux occupés par l’école Peyrefitte. Le 7 février 2022, elle a formé une réclamation préalable auprès de la commune d’Aix-les-Bains afin d’obtenir le paiement des prestations réalisées au titre des mois d’avril, mai et juin 2021. Cette demande ayant fait l’objet d’un rejet implicite, elle demande par la présente requête au tribunal d’y faire droit.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4.La commune d’Aix les Bains fait valoir que les factures dont la société Excel Protection demande le paiement se rapportent à des prestations rendues à l’unique profit de la société ITCC. Elle en déduit que le lige qu’elle soulève ne concerne ainsi que des rapports entre personnes privées et ressort donc de la compétence du tribunal judiciaire. Cependant, quel que soit le bien-fondé de ses prétentions, la requête de la société Excel Protection tend à engager la responsabilité contractuelle et quasi-contractuelle de la commune et relève dès lors de la compétence des juridictions de l’ordre administratif. L’exception d’incompétence opposée en défense doit donc être écartée.
Sur l’existence de commandes émanant de la commune d’Aix les Bains :
5.La société Excel Protection fait valoir que les prestations de prévention et surveillance incendie et gardiennage des anciens bâtiments thermaux qu’elle a effectué d’avril à juin 2021 l’ont été à la demande de la commune, qui avait décidé de continuer à assurer ces missions jusqu’à la fermeture de l’école Peyrefitte le 30 juin 2021, malgré le fait qu’elle avait elle-même libéré les locaux dès le 31 mars 2021. La commune soutient pour sa part qu’à compter de cette date, elle s’est bornée à jouer un rôle d’intermédiaire et à apporter un appui technique à la société Excel Protection et à la société ITCC, seule bénéficiaire des prestations en cause.
6.En l’espèce, il résulte clairement des échanges de courriels versés à l’instruction entre le directeur de la sécurité et de la tranquillité publique de la commune d’Aix-les-Bains et le président de la société Excel Protection que le nombre et les horaires des agent de sécurité présents sur les lieux était décidé par la commune, compte tenu des informations qui lui étaient transmises par la société Excel Protection ou l’école Peyrefitte. Ainsi, notamment, il résulte d’un courriel du 30 mars 2021 émanant du directeur de la sécurité et de la tranquillité publique de la commune d’Aix-les-Bains qu’une réunion s’est tenue le même jour entre les services de la commune et la société Excel Protection pour déterminer des modalités selon lesquelles les mission de prévention et surveillance incendie et gardiennage des anciens bâtiments thermaux devaient être assurées, et que la présence d’un représentant de l’école Peyrefitte à cette réunion était seulement envisagée.
7.De plus, il est constant que si la société Excel Protection a adressé à la directrice de l’école Peyrefitte un devis portant sur la réalisation de prestations de prévention et surveillance incendie et gardiennage au titre des mois d’avril à juin 2021, cette dernière a refusé de le signer. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément versé à l’instruction que l’école Peyrefitte aurait donné suite aux courriels des 23 et 26 mars qui lui ont été adressée par la commune d’Aix les Bains afin de lui rappeler ses obligations en matière de prévention des risques.
8.Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les prestations de prévention et surveillance incendie et gardiennage réalisées par la société Excel Protection au titre des mois d’avril à juin 2021 doivent être regardées comme l’ayant été à la demande de la commune d’Aix-les-Bains, qui a ainsi agi comme un donneur d’ordre et non comme un simple appui technique. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si ces demandes correspondaient à un besoin de la commune, la société Excel Protection est fondée à solliciter l’engagement de sa responsabilité.
Sur la responsabilité contractuelle de la commune d’Aix les Bains :
9.Selon les stipulations de l’article 1.5. « Prestations similaires et supplémentaires » du CCAP de l’accord cadre du 18 novembre 2019 : « En application de l’article R 2122-7 du code de la commande publique, pourront être passés les marchés de services ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d’un marché précédent passé après mise en concurrence. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés pourront être conclus ne pourra dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial, périodes de reconduction comprises. / Le montant total du marché, livraisons complémentaires comprises, ne pourra être égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l’article R 2124-1 du code de la commande publique. / Les marchés complémentaires seront exécutés dans les conditions prévues aux CCAP et CCTP du présent marché. / Pour des prestations supplémentaires, il pourra être passé un avenant dans le respect des articles R 2194-2 et 2194-3 du code de la commande publique. ».
10.Il est constant que le terme de l’accord-cadre conclu le 18 novembre 2019 entre la société Excel Protection et la commune d’Aix-les-Bains était fixé au 31 mars 2021. Si les stipulations précitées de l’article 1.5. du CCAP de ce marché permettent aux parties, sans mise en concurrence préalable, mais dans le respect des conditions qu’elles énoncent, de conclure de nouveaux marchés portant sur la réalisation de prestations similaires, ou de passer des avenants pour la réalisation de prestations supplémentaires, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre la reconduction automatique de cet accord cadre, fut-ce pour la réalisation de prestations similaire ou supplémentaires. Il est également constant que pour la période postérieure au 1er avril 2021, aucun nouveau contrat ou avenant portant sur la réalisation de prestations de prévention et surveillance incendie et gardiennage des anciens thermes n’a été conclu entre la commune d’Aix-les-Bains et la société Excel Protection.
11.Ainsi, les prestations de prévention et surveillance incendie et gardiennage réalisées sur demande de la commune d’Aix-les-Bains par la société Excel Protection au titre des mois d’avril à juin 2021 n’avaient fait l’objet d’aucun contrat ou marché susceptibles de fonder légalement une créance contractuelle. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à invoquer la faute contractuelle qu’aurait commise la commune d’Aix-les-Bains en refusant de procéder au règlement des factures qu’elle lui a adressées au titre des prestations réalisées au cours des mois d’avril à juin 2021.
Sur la responsabilité quasi contractuelle de la commune d’Aix les Bains :
12.Pour s’opposer au droit à indemnisation de la société requérante sur le terrain de l’enrichissement sans cause, la commune d’Aix-les-Bains fait valoir qu’elle avait libéré les locaux des bâtiments des anciens thermes qu’elle occupait à compter du 31 mars 2021, de sorte que les prestations effectuées par la société Excel Protection à compter de cette date l’ont été dans l’unique intérêt de la société ITCC et ne lui ont donc pas été utiles.
13.Aux termes de l’article R. 123-11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2019 au 1er juillet 2021 : " L’établissement [recevant du public] doit être doté de dispositifs d’alarme et d’avertissement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques. « . Aux termes de l’article R. 123-27 du même code dans sa version en vigueur sur la même période : » Le maire assure, en ce qui le concerne, l’exécution des dispositions du présent chapitre. « . Aux termes de l’article R. 123-52 du même code dans sa version en vigueur sur la même période : » Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. « . Enfin, aux termes de l’article MS 45 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) : » En application de l’article R. 123-11 du code la construction et de l’habitation, la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que défini à l’article MS 46. ".
14.Il résulte des dispositions précitées que le fonctionnement de l’école Peyrefitte imposait la présence d’un service de sécurité incendie durant les périodes d’ouverture au public, et il aurait incombé au maire d’ordonner la fermeture de l’établissement en cas de non-respect de cette obligation. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne résulte pas de l’instruction que la société ITCC ait elle-même pris les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations en la matière, et il est constant que le maire de la commune d’Aix-les-Bains n’a pas ordonné pour autant la fermeture de l’école Peyrefitte. Ainsi, la responsabilité de la commune était susceptible d’être engagée si un incident était survenu. Dans ces circonstances particulières, et nonobstant l’absence de compétence matérielle de la commune pour pouvoir commander de telles prestations, la réalisation par la société Excel Protection de prestations de prévention et surveillance incendie des locaux occupés par l’école Peyrefitte au cours des mois d’avril à juin 2021 doit être regardée comme lui ayant été utiles. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément versé à l’instruction que la société Excel Protection aurait commis des fautes de nature à vicier le consentement de la commune.
15.Cependant, d’une part, il résulte de l’instruction que les prestations facturées par la société Excel Protection au titre des mois d’avril à juin 2021 comprennent, outre des prestations de « sécurité incendie », des prestations de « surveillance » et de « filtrage », pour un montant total de 10 502,40 euros TTC. En admettant même que ces prestations aient également fait partie des demandes formulées par la commune d’Aix-les-Bains, il ne résulte pas de l’instruction qu’elles étaient indispensables au respect des obligations de prévention et surveillance incendie des locaux occupés par l’école Peyrefitte dont le défaut était seul susceptible d’engager sa responsabilité. Ainsi, ces prestations ne présentaient pas de caractère utile pour la commune au sens du principe rappelé au point 12. Dès lors, les demandes d’indemnisation présentées par la société Excel Protection et relatives aux dépenses engagées pour la réalisation des prestations de « surveillance » et de « filtrage », pour un montant total de 10 502,40 euros TTC, doivent être rejetées.
16.D’autre part, le montant total des prestations de « sécurité incendie » figurant sur les factures en litige s’élève à la somme de 48 960 euros TTC. Cependant, la société Excel Protection est uniquement fondée à réclamer le remboursement des dépenses utiles exposées, à l’exclusion de toute marge bénéficiaire. Il y a lieu, en l’état de l’instruction, de procéder à une juste appréciation du bénéfice escompté sur ces prestations en le fixant à 20 % de la somme correspondant à ces factures. Par suite, le montant des dépenses utiles dû par la commune sur le fondement de l’enrichissement sans cause peut être fixé à la somme totale de 40 800 euros TTC.
17.Enfin, en l’absence de contrat, la société Excel Protection n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions du code de la commande publique régissant le calcul des intérêts moratoires et les indemnités pour frais de recouvrements dues lorsque les délais contractuels de paiement ne sont pas respectés. Au demeurant, et en tout état de cause, les sommes en cause ne correspondent pas à des dépenses utiles pour la commune. Ses prétentions à ce titre ne peuvent donc qu’être écartées.
18.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune d’Aix-les-Bains doit être condamnée à verser une somme de de 40 800 euros TTC à la société Excel Protection.
Sur l’appel en garantie de la société ITCC par la commune d’Aix-les-Bains :
19.Il n’appartient pas à la juridiction administrative, en l’absence d’une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut encourir à l’égard d’une personne publique. Dès lors, les conclusions d’appel en garantie formés par la commune d’Aix-les-Bains à l’encontre de la société ITCC doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés à l’instance :
20.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Excel Protection, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Aix-les-Bains demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Aix-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Excel Protection et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-les-Bains à fin d’appel en garantie de la société ITCC sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La commune d’Aix-les-Bains versera à la société Excel Protection une somme de 40 800 euros TTC.
Article 3 : La commune d’Aix-les-Bains versera à la société Excel Protection une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Excel Protection et à la commune d’Aix-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
J.P. WYSS Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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