Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2026, n° 2507343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre et 16 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Marchetti, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre à la préfète du Lot de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées de vices de procédure dès lors que le refus de séjour a été prononcé en méconnaissance du principe du contradictoire et que l’obligation de quitter le territoire a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elles emportent sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 novembre et 30 décembre 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 30 juillet 1991 à Dakar (Sénégal), déclare être entré en France le 20 juillet 2018. Le 10 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 17 juillet 2025, la préfète du Lot a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles reprennent les éléments principaux de la situation personnelle et professionnelle du requérant et indiquent avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
La décision de refus de séjour faisant suite à une demande présentée par M. A…, la préfète du Lot n’avait pas à mettre en œuvre la procédure contradictoire et le moyen tiré du non-respect de cette procédure sur le fondement des dispositions précitées est inopérant.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il présente une demande d’admission au séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour. Il lui est loisible au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
M. A… n’allègue pas qu’il aurait été empêché de communiquer toute observation utile à l’autorité préfectorale dans le cadre de sa demande de séjour et les éléments dont il fait état dans le cadre de la présente instance ne sont pas de nature à avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Lot se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme elle y était tenue. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de la présence en France de membres de sa famille mais n’en justifie pas. En outre, s’il justifie de son activité d’entraîneur de football et des liens amicaux qu’il a développés dans ce cadre, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion particulière. De même, s’il fait état d’une promesse d’embauche et justifie avoir travaillé quelques mois dans le secteur du nettoyage et du transport, ces expériences ne caractérisent pas une intégration professionnelle particulière. Enfin, bien qu’il ne soit pas contesté en défense que le requérant soit présent en France depuis 2018, il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, aucune atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale normale ni erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne sont caractérisées. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ou fait valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle justifiant une prolongation de ce délai. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième, il ressort des dispositions des articles L. 614-1 et suivants et
L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et le cas échéant les mesures assortissant cette obligation. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Lot se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. A… comme elle y était tenue. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière qui aurait dû conduire l’autorité préfectorale à lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, qu’il n’a au demeurant pas demandé, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Lot du 17 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marchetti et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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