Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 janv. 2025, n° 2409693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B et M. D, représentés par Me Poncin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Brison-Saint-Innocent a accordé un permis de construire à M. C, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brison-Saint-Innocent la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté a été signé par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ;
— le dossier de permis de construire est incomplet faute de contenir une autorisation d’occupation du domaine public en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ; la représentation des débords de toiture sur les plans est constitutive d’une manœuvre frauduleuse ;
— l’arrêté méconnaît les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques de l’article UB 2.1.1 du PLUi ; il méconnaît l’article UB 2.2.1 du PLUi ; il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2403674.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Poncin, pour Mme B et M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2023 le maire de la commune de Brison-Saint-Innocent a délivré à M. C un permis de construire autorisant la démolition d’un bâtiment et extension d’une villa existante. Par la présente requête les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Il y a lieu de préciser que l’article UB 2.1.1 du PLUi, dans sa version applicable, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne règlemente que les façades sur rue des constructions nouvelles – alors que le projet ne projette aucun élément nouveau en façade sur rue. De même il y a lieu de préciser que l’éventuelle erreur dans la représentation des débords de toitures existants et projetés ne peut avoir induit le service instructeur en erreur, quant au surplomb du domaine public, dans la mesure où l’ensemble du dossier précise bien que la toiture n’est pas modifiée. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être écartées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brison-Saint-Innocent, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête visée est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. D, à M. C, à la commune de Brison-Saint-Innocent.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409693
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