Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 avr. 2025, n° 2401878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 7 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidité son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions retirant successivement 3, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 3, 1, et 3 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 7 novembre 2020, 1er juin 2018, 9 septembre 2020, 26 juillet 2018, 11 avril 2017, 27 avril 2016, 24 février 2016, 12 décembre 2015, 24 janvier 2015 et 9 mars 2012 et d’enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme infondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. B a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
2. Il résulte des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, que la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire à la suite des décisions de retrait de points par ailleurs contestées, a été régulièrement notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 janvier 2022. Cette décision comportait la mention des voies et délais de recours et, également, la mention des décisions par lesquelles le ministre a successivement retiré du capital du permis de conduire de M. A 30 points suite aux infractions susvisées. Dans ces conditions, M. A a eu connaissance au plus tard le 7 janvier 2022 de ces décisions successives. Dès lors, le recours gracieux dont M. A a saisi le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 16 janvier 2024 excédait le délai durant lequel il pouvait valablement être exercé. Par suite, doivent être rejetées comme irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions précitées, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. BLe greffier,
signé
J. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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