Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2512545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle à titre provisoire et de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, eu égard aux effets graves et immédiats de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
— la décision attaquée étant entachée d’une erreur de droit et méconnaissant les dispositions des articles L. 424-9 et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est justifié de moyens propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité de cette mesure.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512547, enregistrée le 11 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025 à 10h30, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 4 septembre 2000, bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu d’une décision en date du 2 janvier 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, a présenté le 2 avril 2025 une demande de titre de séjour en cette qualité et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, plusieurs fois renouvelées et en dernier lieu d’une attestation valable jusqu’au 1er juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 424-9 et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de M. A, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
6. L’exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de M. A. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
7. M. A étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Seze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Seze de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de cette notification une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me de Seze, avocat de M. A, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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