Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 févr. 2025, n° 2300773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 7 février 2023, 28 février 2023, le 12 avril 2023 et 20 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 8 décembre 2022 refusant la réouverture de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité.
Elle soutient que :
— elle est dans une situation familiale et financière de précarité extrême ;
— elle n’est pas en mesure d’effectuer une recherche d’emploi active ;
— sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi n’est pas de son fait mais est la conséquence de sa démission à l’origine de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée pour s’occuper de son ascendant en fin de vie sur la période de janvier à août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience tenue le 20 novembre 2024 :
— Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport ;
— et les observations de M. C représentant le département de l’Isère ;
— la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 décembre 2022, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté la demande de Mme B tendant à la réouverture de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Par décision du 14 février 2023, dont la requérante demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Isère a confirmé son refus en rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé le 10 janvier 2023 par Mme B à l’encontre de la décision du 8 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 262-37 de ce même code : " I.- Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; II.- Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; () « . Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : » () Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suppression prise au titre de l’article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suppression est subordonné à la signature préalable du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34. ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision pas laquelle l’administration, sans remettre en cause les versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de solidarité active, c’est au regard des dispositions applicable et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
4. En l’espèce, après mise en œuvre d’une procédure de réduction de son droit au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a clôturé les droits de Mme B par une décision du 30 septembre 2022, motivée par son abstention à rechercher un emploi ou à entreprendre toute démarche d’insertion. L’intéressée a déposé une nouvelle demande le 17 octobre 2022. Lors de l’entretien du 4 novembre 2022, il est apparu qu’elle n’était pas inscrite auprès de Pôle emploi et n’entreprenait aucune démarche active de recherche d’emploi. Un délai d’un mois lui a été accordé pour s’inscrire auprès de Pôle emploi, et prendre contact avec le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de la communauté d’agglomération des Portes de l’Isère afin de formaliser un projet d’insertion. L’intéressée n’ayant pas déféré à ces préconisations dans le délai imparti, sa demande de réouverture de droits au bénéfice du revenu de solidarité active a été rejetée par décision notifiée le 8 décembre 2022. Mme B a exercé à l’encontre de cette décision, préalablement à l’introduction de son recours contentieux, un recours administratif auprès du président du conseil départemental de l’Isère qui, par la décision attaquée du 14 février 2023, l’a rejeté au motif que l’intéressée n’apportait aucun élément de nature à remettre en cause le rejet initial de sa demande. Au soutien de sa requête, Mme B se prévaut de l’extrême précarité financière et du dénuement dans lequel elle se trouve avec son fils. Ces circonstances ne sont, toutefois, pas de nature à justifier le fait, non contesté, qu’elle s’est abstenue, dans le délai imparti, de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et d’effectuer toute démarche d’insertion, notamment en prenant attache avec le PLIE de la communauté d’agglomération des Portes de l’Isère. Par suite, faute pour Mme B de respecter les obligations prévues à l’article L. 262-28 précité du code de l’action sociale et des familles, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours administratif et confirmé le refus opposé à sa demande d’ouverture de droits au bénéfice du revenu de solidarité active.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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