Désistement 24 février 2025
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 févr. 2025, n° 2400064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 janvier, 24 juin et 25 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— la procédure est irrégulière du fait de l’absence de notification de l’avis du conseil de discipline et de l’absence de soumission au vote dudit conseil de l’ensemble des sanctions à partir de la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à obtention d’un accord sur le niveau de sanction adapté ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure et de violation de la loi à défaut d’information préalable sur le droit de se taire ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin et 26 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre suivant à 12h00.
Par une lettre du 14 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en application de l’article R. 612-5-2 du même code, M. A est réputé s’être désisté de sa requête en annulation dès lors qu’il n’a pas confirmé le maintien de cette requête dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance n° 2400065 du 29 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué au motif qu’aucun des moyens soulevés par l’intéressé n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Un mémoire enregistré le 28 janvier 2025 pour le garde des sceaux, ministre de la justice a été communiqué en tant seulement qu’il porte observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— les observations de Me Dubecq pour M. A ;
— et les observations de M. C pour le garde des sceaux, ministre de la justice.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé les fonctions de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est à compter du 1er novembre 2018. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. Faute de confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti, le requérant doit être réputé s’être désisté, alors même qu’il a produit un nouveau mémoire postérieurement à l’expiration de ce délai, avant la clôture de l’instruction.
4. Par une ordonnance n° 2400065 du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, au motif qu’aucun des moyens soulevés par l’intéressé n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Elle a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. A qui en a accusé réception le 2 février 2024, ainsi que par l’application Télérecours à son avocat qui en a accusé réception le 29 janvier 2024. Dans les deux cas, la lettre de notification de l’ordonnance de rejet mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de cette requête en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. A n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai imparti, qui expirait le 2 mars 2024. Dès lors, il est réputé s’être désisté de cette requête. La circonstance qu’il a produit, postérieurement à l’expiration de ce délai et avant la clôture de l’instruction, deux mémoires en réplique qui ont été communiqués au défendeur, sans au demeurant faire valoir aucun motif susceptible de justifier d’une impossibilité légitime de respecter le délai d’un mois qui lui était imparti, est sans incidence sur l’application de l’article R. 612-5-2. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement de M. A de la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
Le président,
Signé
D. SABROUX
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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