Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 25 mai 2023, N° 22/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société CREDIT LYONNAIS, S.A. EUROTITRISATION ès qualités de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST - compartiment CREDINVEST 2, S.A. EUROTITRISATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 mars 2025
N° RG 23/00895 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAJS
— LB- Arrêt n°
S.A. EUROTITRISATION / [T] [V]
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 25 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00712
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. EUROTITRISATION ès qualités de représentant du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – compartiment CREDINVEST 2 – venant aux droits de la société CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [T] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2023-000710 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FD)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène SOULIER BONNEFOIS de la SELARL HELENE SOULIER-BONNEFOIS, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Agissant en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer, rendue par le président du tribunal d’instance de Montbrison le 24 décembre 2007 et revêtue de la formule exécutoire le 26 février 2008, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, venant aux droits du fonds commun de titrisation Foncred, venant lui-même au droit de la SAS Credirec Finance, venant aux droits de la SA Crédit Lyonnais LCL, a fait délivrer à M. [T] [V] le 13 juin 2022 un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule pour avoir paiement de la somme de 7209,07 euros, en principal, frais et intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2022, M. [V] a fait assigner la SA Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour contester la régularité de la mesure de saisie.
Ayant appris en cours de procédure que M. [V] avait cédé son véhicule le 2 mai 2022, le créancier poursuivant a fait procéder à la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation le 1er 2023.
Par jugement du 25 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
— Constate le désistement partiel d’action relatif à la demande principale ;
— Condamne la SA Eurotitrisation à payer à M. [T] [V] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour la procédure de saisie inutilement engagée à son encontre ;
— Déboute la SA Eurotitrisation de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne la SA Eurotitrisation aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamne la SA Eurotitrisation à payer à M. [T] [V] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SA Eurotitrisation de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
La SA Eurotitrisation a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 7 juin 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024.
Vu les conclusions de la SA Eurotitrisation en date du 15 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de M. [V] en date du 24 novembre 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
La mesure contestée ayant été levée au cours de la procédure de première instance, les parties sont opposées uniquement d’une part sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] à l’encontre de la SA Eurotitrisation pour abus de saisie, d’autre part sur la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive présentée par cette dernière.
— Sur la demande indemnitaire présentée par M. [V] :
Le premier juge a retenu que « postérieurement à l’assignation, le créancier [avait] manifestement compris que sa demande n’avait aucune chance d’aboutir au regard de la prescription de la dette, ce qui a de fait entraîné une mainlevée » et qu’il apparaissait en conséquence que « la procédure de saisie dont [M. [V] avait] fait l’objet était totalement inutile et lui [avait] fait supporter des frais bancaires] » ce qui avait généré un préjudice, au-delà de l’impact financier de la mesure, constitué par les démarches chronophages subies par M. [V] et qui auraient pu être évitées.
Il convient, afin de se prononcer sur le bien fondé de la demande indemnitaire présentée par M. [V], de rechercher si, comme le soutient ce dernier, le créancier a mis en 'uvre abusivement la mesure d’exécution critiquée.
M. [V] souligne en premier lieu que la mesure était inutile, alors qu’il avait cédé son véhicule au mois de mai 2022. Toutefois, s’il affirme avoir donné cette information oralement au créancier, il ne produit aucune pièce permettant de le démontrer étant précisé qu’il ressort des éléments communiqués par l’appelante que M. [V] a justifié de la réalité de cette situation, par la transmission du certificat de cession, seulement au mois de janvier 2023.
M. [V] soutient par ailleurs d’une part que la SA Eurotitrisation ne justifie pas être cessionnaire de la créance poursuivie, rappelant à cet égard que l’acte de cession doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance cédée, d’autre part que la créance était prescrite, et encore que les intérêts eux-mêmes étaient prescrits de sorte qu’en toute hypothèse la mesure était abusive.
— Sur la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 :
L’article L214-169 V du code monétaire et financier, applicable aux organismes de titrisation, dispose :
« 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
En l’espèce, il est versé aux débats par la SA Eurotitrisation les actes de cession intervenus successivement :
— Le 5 novembre 2009 entre la société Crédit Lyonnais et la société Credirec Finance,
— Le 30 novembre 2009 entre la société Credirec Finance et le fonds commun de titrisation Foncred,
— Le 28 mai 2010 entre le fonds commun de titrisation Foncred et le fonds commun de titrisation Credinvest, avec attribution des créances au compartiment Credinvest 2.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, chacun de ces actes comporte tous les éléments nécessaires à l’identification de la créance cédée alors qu’ils mentionnent le numéro de la créance et les nom et prénom de M. [T] [V], étant observé que l’opposabilité même des cessions n’est pas discutée.
— Sur le titre exécutoire fondant les poursuites et le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire :
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la SA Eurotitrisation produit l’ordonnance en date du 24 décembre 2007 rendue par le président du tribunal d’instance de Montbrison ayant enjoint à M. [V] de régler au Crédit Lyonnais la somme de 6038,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2007, revêtue de la formule exécutoire le 27 février 2008, et l’acte de signification à M. [V] de la décision exécutoire en date du 7 mars 2008.
Il convient de préciser encore que le créancier a tenu compte dans l’acte d’exécution critiqué de la prescription des intérêts et des règlements intervenus, étant observé qu’en toute hypothèse, une inexactitude quant au montant de la créance au regard de ces éléments n’affecte pas l’acte de poursuite.
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
Les dispositions transitoires prévues par l’article 26- II de la loi° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, disposent que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de ces dispositions, le point de départ de la prescription de dix ans, énoncée par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution pour l’exécution des titres exécutoires, était en l’espèce 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, puisque le délai initial résultant de la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil expirait le 27 février 2038, de sorte que la prescription expirait le 19 juin 2018.
La SA Eurotitrisation justifie que le délai de prescription a été interrompu le 15 octobre 2010 par la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente, acte qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer. Contrairement à ce que soutient M. [V], la régularité de ce commandement n’est pas contestable alors que l’huissier a mentionné sur le procès-verbal les éléments permettant de vérifier que le débiteur résidait bien alors à l’adresse indiquée (vérification du nom de M. [V] sur le tableau des occupants, sur la boîte à lettres et sur la porte de l’appartement). Un nouveau délai de prescription de 10 ans a donc recommencé à courir jusqu’au 15 octobre 2020. Le délai de prescription a de nouveau été interrompu par la délivrance le 16 septembre 2020 d’un commandement aux fins de saisie-vente, qui a été signifié à la personne de M. [V].
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [V] et à ce qu’a retenu le premier juge pour stigmatiser la faute du créancier, le titre exécutoire n’était pas prescrit au jour de la signification du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Il ressort en définitive de l’ensemble de ces explications qu’au moment de la mise en 'uvre de la mesure d’exécution, le créancier disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, non prescrit, qui lui permettait d’engager des poursuites à l’encontre de M. [V], étant observé par ailleurs que celui-ci a été contacté à plusieurs reprises en vain aux fins de règlement amiable du litige. Aucune faute ne peut dès lors être reprochée au créancier, qui a mis à exécution, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, un titre exécutoire. Le créancier a en outre procédé à la mainlevée de la mesure lorsqu’il a obtenu la justification que le véhicule avait été cédé antérieurement au blocage du certificat d’immatriculation.
Le caractère abusif de la mesure pratiquée n’étant pas établi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé à M. [V] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et celui-ci sera débouté de sa demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SA Eurotitrisation :
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation qu’en cas de faute, qui n’est pas caractérisée en l’espèce à la charge de M. [V] par le seul fait que celui-ci ait manqué de réactivité à l’égard de son créancier. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En considération de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Eurotitrisation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SA Eurotitrisation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— Déboute M. [T] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamne M. [T] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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