Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 24 juin 2021, n° 20/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01136 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 20/01136 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJQH
Minute n° 21/00375
Z
C/
E, E
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
APPELANTE :
Madame C Z
[…]
57350 STIRING-WENDEL
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur D E
I Rue de la Source
57350 STIRING-WENDEL
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame X-F E
I Rue de la Source
57350 STIRING-WENDEL
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 2 mars 2021 tenue par Madame MARTINO, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 mai 2021 à cette date le délibéré a été prorogé au 24 juin 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame MARTINO, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
Vu le jugement du tribunal de proximité de saint-Avold en date du 30 juin 2020 ayant :
— condamné Mme C Z à payer à M. D E et à Mme X-F E née Y la somme de 4600 euros (92x50) au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal d’instance de Saint-Avold dans son jugement rendu le 29 mai 2019 pour la période allant du 19 septembre au 19 décembre 2019,
— assorti chacune des obligations mises à la charge de Mme C Z par le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le tribunal d’intance de Saint-Avold sous le n° RG 11-16-00043 d’une nouvelle astreinte provisoire de 60 euros par jour de reatrd qui commencera à courir un mois après la signification de la décision et pendant un délai de six mois,
— condamné Mme C Z à payer à M. D E et à Mme X-F E née Y la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme C Z aux dépens de la procédure,
— condamné Mme C Z à payer à M. D E et à Mme X-F E née Y , la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration reçue au greffe par voie électronique en date du 10 juillet 2020 par laquelle Mme C Z a interjeté appel de cette décision dont elle a sollicité la nullité et subsidiairement l’infirmation en ce qu’elle a condamné Mme C Z à payer à M. D E et à Mme X-F E née Y la somme de 4600 euros ( 92x50) au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal d’instance de Saint-Avold dans son jugement rendu le 29 mai 2019 pour la période allant du 19 septembre au 19 décembre 2019 , assorti chacune des obligations mises à la charge de Mme C Z par le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le tribunal d’intance de Saint-Avold sous le n° RG 11-16-00043 d’une nouvelle astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification de la décision et pendant un délai de six mois, condamné Mme C Z à payer à M. D E et à Mme X-F E née Y la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme C Z aux dépens de la procédure,
— condamné Mme C Z à payer à M. D E et à Mme X-F E née Y , la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 2 septembre 2020 par laquelle la procédure a été fixée à bref délai en application des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 25 novembre 2020, notifiées à l’avocat de la partie adverse le même jour, par lesquelles Mme C Z demande à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement rendu le 30 juin 2020 et ordonner le renvoi du dossier devant le tribunal judiciaire de saint-Avold,
— subsidiairement infirmer le jugement rendu le 30 juin 2020,
— déclarer M. D E et Mme X-F E née Y irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,
— les en débouter,
— réserver la possibilité à Mme G Z de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à l’exécution provisoire du jugement non définitif rendu le 29 mai en cas d’infirmation de celui ci par la cour d’appel de Metz,
— condamner d’ores et déjà M. D E et Mme X-F E née Y à payer à Mme C Z la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
— condamner d’ores et déjà M. D E et Mme X-F E née Y à payer à Mme C Z la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure,
— très subsidiairement, supprimer les astreintes mises à la charge de Mme Z, tant pour la période passée que future et à tous le moins les liquider à hauteur de la somme maximale de 500 euros toutes causes confondues,
— en tout état de cause, condamner M. D E et Mme X-F E née Y aux dépens d’instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 6 janvier 2021 notifiées à l’avocat de la partie adverse le même jour par lesquelles M. D E et Mme X-F E née Y demandent à la cour de rejeter l’appel, de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Mme Z, de les dire irecevables et subsidiairement mal fondées, de condamner Mme A dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à leur payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions dite récapitulatives des parties ci dessus spécifiées et auxquelles il est expressément fait référence en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 février 2021,
Sur la demande d’annulation du jugement déféré et de renvoi de l’affaire devant le tribunal de proximité de Saint-Avold
Mme Z soutient que le jugement du 30 juin 2020 doit être annulé pour violation des droits d e la défense et la cause renvoyée devant le tribunal de proximité de Saint-Avold dans la mesure où elle a droit à un double degré de juridiction.
Elle fait valoir qu’en raison de la grève des avocats durant les mois de janvier et février 2020 puis du confinement lié à la crise sanitaire ayant suivi , elle n’a pas été en mesure de faire assurer sa défense par un avocat avant l’audience du 4 juin 2020 alors qu’elle n’avait reçu la convocation datée du 14 mai que le 29 mai . Elle ajoute que le tribunal a rejeté la demande de renvoi formulée par son conseil à l’audience du 4 juin 2020 et n’a pas fait droit à la demande de réouverture des débats formulée par ce dernier postérieurement à l’audience.
M. D E et Mme X-F E née Y se sont opposés à la demande faisant valoir que Mme Z a fait l’objet d’une assignation en date du 18 novembre 2019 et qu’elle ne s’est jamais présentée aux premières audiences fixées notamment en janvier 2020 ; qu’elle était présente à l’audience du 4 juin 2020 et a pu faire valoir ses arguments ; que le premier juge a refusé à juste titre la demande de réouverture des débats déposée par son conseil en raison du caractère dilatoire de l’attitude de Mme Z.
Il résulte des termes du jugement du 30 juin 2020 que Mme Z a été assignée le 18 novembre 2020 à comparaître à l’audience du tribunal de proximité de Saint-Avold du 9 janvier 2021, que l’affaire a été ajournée à trois reprises en raison de la grève des avocats puis de la pandémie de Covid- 19 pour n’être finalement évoquée qu’à l’audience du 4 juin 2020 où Mme Z s’est présentée en personne, a sollicité le renvoi de l’affaire pour lui permettre de constituer avocat et a effectué des déclarations sur le fond.
Il ressort en outre des motifs que la demande de renvoi ayant été rejetée, Maître B s’est constitué le 22 juin 2020 pour Mme Z et a sollicité la réouverture des débats au motif que sa cliente avait reçu tardivement sa convocation à l’audience du 4 juin 2020, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Il est constant que cette demande été rejetée en considération de la date d’assignation et de celle de la convocation à l’audience du 4 juin adressée le 14 mai 2020 selon cachet de la poste.
Il convient de constater que Mme Z qui ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance de l’assignation qui lui a été signifiée le 18 novembre 2019 n’a pas jugé utile de constituer avocat avant le confinement sanitaire du début du mois de mars 2020 alors qu’elle était en mesure de le faire et que l’affaire avait été appelée à l’audience a deux reprises avant cette date et pour la première le 9 janvier 2020.
C’est à bon escient que le premier juge a refusé le renvoi sollicité par cette dernière lors de l’audience du 4 juin 2020 à fin de constitution d’avocat estimant la demande dilatoire.
En tout état de cause Mme Z a été entendue sur le fond à cette audience et le tribunal s’est prononcé en son jugement sur la pièce produite par Maître B en cours de délibéré s’agissant d’une facture de travaux de jardinage en date du I mai 2020 en sorte que la violation des droits de la défense invoquée n’est pas constituée.
Les demandes d’annulation du jugement et de renvoi de l’affaire devant le tribunal de proximité de Saint-Avold sont rejetées.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte même définitive est liquidée par le juge de l’exécution , sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressement réservé le pouvoir.
Selon l’article L 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a ét adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter; l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inéxécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
S’agissant d’une obligation de faire, il incombe au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation et à l’inverse, s’agissant d 'une obligation de ne pas faire, il appartient au créancier de démontrer la transgression.
L’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce dans son deuxième alinéa que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce , selon jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2016 , le tribunal d’instance de Saint-Avold, a ordonné à Mme G Z :
— d’arracher autant que de besoin, les plantations se trouvant sur sa propriété sise I allée de la source à […] implantées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative de son fonds et de celui des époux H I, rue de la source à […],
— d’élaguer autant que de besoin, les plantations excédant deux mètres se trouvant sur sa propriété, implantées à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds,
— de couper autant que de besoin, les branches d’arbres, d’arbustes et d’arbrisseaux qui avancent sur le fonds de M. D E et Mme X-F E née Y.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 mars 2019, le tribunal d’instance de Saint-Avold a assorti chacune des obligations de faire mises à la charge de Mme Z par le jugement précédent d’une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du nouveau jugement et pendant un délai de trois mois.
La demande de M. D E et de Mme X-F E née Y en liquidation d’astreinte est recevable en dépit de l’appel formé par Mme Z à l’encontre du jugement du 14 mars 2019, lequel a été assorti de l’exécution provisoire et a été signifié à l’appelante par acte d’huissier de justice du 19 août 2019.
Mme Z est par ailleurs mal fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas eu connaissance du jugement du10 novembre 2016 alors que M. D E et Mme X-F E née Y justifient de l’acte de signification en l’étude de ce jugement, acte dressé par M° J, huissier de justice à SARREBOURG en date du 25 novembre 2016.
Mme Z sur laquelle repose la charge de la preuve de l’exécution des obligations mises à sa charge par jugement du 10 novembre 2016, verse aux débats une confirmation de commande rédigée en langue allemande accompagnée d’une traduction libre n’ayant fait l’objet d’aucune critique, établie par une entreprise allemande en date du 28 février 2020 ainsi que une facture établie par cette entreprise le I mai 2020 pour le montant figurant à la commande.
Elle justifie également par une attestation délivrée par la société SVEN KTAMER que les travaux consistant selon confirmation de commande du 28 février 2020 en 'la coupe de la haie de troènes devant la maison et de plusieurs bosquets du côté droit du jardin', n’ont pu être réalisés avant le 5 mai 2020 en raison de la pandémie de Covid 19 et de la fermeture des frontières en résultant.
Toutefois, il est rappelé que l’astreinte a couru selon prescrit du jugement du 14 mars 2019 pour la période du 19 septembre au 19 décembre 2019.
Or, aucune pièce justificative de l’exécution des travaux mis à la charge de Mme Z par jugement du 10 novembre 2016 n’a été apportée concernant la dite période, les photographies versées aux débats montrant notamment un arbre coupé en ses branches ainsi que des plantations présentées comme étant celles des voisins, ne permettant pas d’établir la réalisation de l’intégralité des travaux d’entretien prescrits.
Mme Z ne fait droit d’aucune cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter ses obligations pendant la période considérée en sorte qu’il n’y a pas lieu à suppression de l’astreinte.
Elle ne démontre pas davantage avoir rencontré des difficultés à faire exécuter les travaux dans les délais fixés, seule l’assignation en liquidation d’astreinte du 18 novembre 2019 ayant entraîné une réaction de sa part.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a liquidé l’astreinte pour la période du 19 septembre au 19 décembre 2019 à la somme de 4650 euros (92 x 50).
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
En application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, si Mme Z elle a fait réaliser des travaux de jardinage au mois de mai 2020, aucun élément ne permet de retenir que ces travaux couvrent bien l’ensemble des obligations mises à sa charge s’agissant notamment de l’arrachage des plantations se trouvant à moins de 50 centimètres de la limite séparative des fonds.
Mme Z n’ayant pas justifié de la réalisation de l’intégralité des obligations mises à sa charge et n’ayant fait exécuter certains travaux qu’en suite de l’assignation en liquidation d’astreinte, il convient de prononcer une nouvelle astreinte d’un montant de 20 euros par jour de retard qui commencera à courir trois mois après la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a fixé une une nouvelle astreinte d’un montant de 60 euros par jour de retard commençant à courir 1 mois après la signification du jugement et pendant une période de six mois.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
C’est par une exacte appréciation des faits de la cause et et de la règle de droit applicable que par des motifs pertinents que la cour adopte , le premier juge a fixé l’indemnisation du préjudice subi par M. D E
et Mme X-F E née Y à la somme de 200 euros.
Le jugement est confirmé.
La cour ayant fait droit à la demande deliquidation d’astreinte provisoire introduite par M. D E et Mme X-F E née Y, les demandes de Mme Z en dommages et intérêts pour harcèlement moral et procédure abusive sont rejetées.
Sur la demande de réserve des droits
Mme C Z demande à ce que soit réservé son droit de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à l’exécution provisoire du jugement non définitif rendu le 29 mai en cas d’infirmation de celui ci par la cour d’appel de Metz.
La liquidation de l’astreinte étant dans ce cas poursuivie aux risques et périls du créancier, il n’y a pas lieu de statuer par des dispositions particulières à ce sujet.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Mme C Z est condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer aux intimés la somme de 1000 euros à titre de remboursement de tout ou partie des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière à l’occasion de la présente procédure.
Elle est en conséquence déboutée de ses propres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné Mme C Z à payer à M. D E et à Mme X-F E née Y la somme de 4600 euros (92x50) au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal d’instance de Saint-Avold dans son jugement rendu le 29 mai 2019 pour la période allant du 19 septembre au 19 décembre 2019,
— assorti chacune des obligations mises à la charge de Mme K Z par le jugement rendu le 10 novembre 2016 par le tribunal d’intance de Saint-Avold sous le n° RG 11-16-00043 d’une nouvelle astreinte provisoire,
— condamné Mme C Z à payer à M. D E et à Mme X-F E née Y la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme C Z aux dépens de la procédure,
— condamné Mme C Z à payer à M. D E et à Mme X-F E née Y , la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant de la nouvelle astreinte prononcée à hauteur d’un montant de 60 euros par jour de retard commençant à courir 1 mois après la signification du jugement et pendant une période de six mois,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
FIXE le montant de la nouvelle astreinte prononcée à 20 euros par jour de retard et dit que l’astreinte courra trois mois après la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois,
Y ajoutant ,
DEBOUTE Mme C Z de ses demandes en annulation du jugement déféré et de renvoi de devant le tribunal de proximité de Saint-Avold,
DEBOUTE Mme C Z de ses demandes en dommages et intérêts tant au titre du préjudice moral subi que pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme C Z à payer à M. D E et Mme X-F E née Y la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Mme C Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame MARTINO, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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