Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2604140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil et de procéder au paiement de ses droits à titre rétroactif, à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- contrevient aux dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas pu faire état de la gravité de son étant de santé ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- et méconnaît, eu égard à sa vulnérabilité, tant les dispositions des articles 20 et 21 de la directive 2013-33 du 26 juin 2013 dite « accueil » que celles de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laporte, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté et M. A… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant gambien né le 6 août 1987 est entré irrégulièrement en France, le 28 juin 2022. Il a formulé une demande d’asile qui a été enregistrée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord, le 19 juillet 2022. Il s’est alors vu notifier, le 16 août 2022, une décision de transfert aux autorités espagnoles dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal de séant du 16 décembre 2022. M. A…, qui serait revenu en France en mai 2023, peu de temps après son transfert en Espagne, a, de nouveau, formulé une demande d’asile le 25 août 2025, pour l’examen de laquelle il s’est vu refuser, le même jour, les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au motif que sa demande constituait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un jugement du 3 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal de séant a rejeté la demande d’annulation de la décision de l’OFII refusant à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ce dernier en a, de nouveau, sollicité l’allocation le 9 avril 2026. Et, après qu’il aurait été procédé à une évaluation de sa vulnérabilité, M. A… s’est de nouveau vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile parce qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de la décision du 9 avril 2026 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
En l’espèce, il ressort des pièces médicales du dossier, dont l’OFII avaient notamment eu connaissance dans le cadre du contentieux jugé le 3 octobre 2025, que M. A…, dont la maladie a été diagnostiquée le 5 septembre 2022, est porteur d’un virus d’immunodéficience humaine de type 1 pour lequel il bénéficie d’un traitement, instauré en octobre 2022 et qui consiste, depuis sa seconde modification, en mai 2025, en une quadrithérapie. Or, si M. A… bénéficie d’un hébergement précaire, à l’heure actuelle dans un foyer du 115 à Dunkerque, il est fondé, compte tenu de la particulière vulnérabilité qui est la sienne eu égard à la maladie dont il est porteur, laquelle a été totalement passée sous silence par l’OFII dans le cadre du prétendu nouvel examen de sa vulnérabilité, à soutenir que le directeur territorial de l’OFII a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant, au seul motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du 9 avril 2026, par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII rétablisse M. A… dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et lui verse toutes les prestations dont il a été irrégulièrement privé depuis le 9 avril 2026. Il sera donc enjoint au directeur territorial de l’OFII de Lille d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laporte, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 9 avril 2026, par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII de Lille, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de rétablir M. A… dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et de lui verser toutes les prestations dont il a été irrégulièrement privé depuis le 9 avril 2026.
Article 4 : Sous réserve que Me Laporte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’OFII lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Laporte et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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