Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 juin 2025, n° 2504888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, Mme B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a décidé de suspendre son agrément à titre conservatoire pour quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du département de la Haute-Savoie de rétablir son agrément sous quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée a été signée par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ; elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’erreur d’appréciation .
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Punzano, pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agréée par le département de la Haute-Savoie depuis le 7 octobre 2015 comme assistante familiale. A compter du 28 janvier 2025 elle a été chargée de l’accueil d’un enfant de 4 ans et demi. A la suite de l’accueil de cet enfant, Mme B a alerté le département de comportements de nature sexuelle qu’elle a jugés inquiétants pour un enfant de cet âge. Le département de la Haute-Savoie a, par décision du 6 mars 2025, décidé de la fin de l’accueil de cet enfant par la requérante. Par une décision du 11 mars 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a décidé de suspendre son agrément à titre conservatoire pour quatre mois. Mme B demande la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme B se prévaut de la dégradation de sa situation financière et de l’impact psychologique de la décision attaquée. Toutefois, interrogée à l’audience, la requérante fait état de ce que son époux perçoit un salaire mensuel de 3 500 euros par mois et est ainsi à même d’assurer le règlement des charges du foyer même si la requérante se trouve privée de revenus pendant 4 mois par l’effet de la décision attaquée. De plus, la perte financière et les conséquences psychologiques de cette décision pour Mme B doivent être mises en balance, compte tenu des comportements de l’enfant confié à Mme B, avec l’intérêt public qui s’attache à la garantie de la santé et de la sécurité des mineurs confiés. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, et alors que la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l’ensemble des intérêts en présence, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l’espèce.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Savoie qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
L. Rollet
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504888
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