Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 mai 2026, n° 2604009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le convoquer à un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser directement.
5°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
Il soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence est caractérisée dès lors que la décision fait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont applicables que jusqu’au 31 décembre 2026 alors qu’il en remplit les conditions compte tenu de ses expériences professionnelles et de son intégration ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait, en ce qu’elle vise seulement les dispositions de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne permettent pas de refuser l’enregistrement d’une demande de titre de séjour et qu’elle se borne à indiquer qu’il ne présente pas d’éléments nouveaux ;
elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que les dispositions de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas, à elles seules, de refuser d’enregistrer une demande de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle en ce qu’elle n’a pas suffisamment tenu compte des éléments nouveaux présentés à l’appui de sa demande relatifs à son insertion professionnelle et sociale et à celle de sa famille et qu’elle n’a pas non plus tenu compte de sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas de refuser d’enregistrer une demande de titre de séjour du simple fait qu’un étranger n’ait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a considéré qu’il n’apportait pas d’élément nouveau à l’appui de sa demande de titre de séjour.
Vu la requête en annulation n° 2603745 présentée par M. D… le 24 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 5 décembre 1986, qui déclare être entré en France le 28 janvier 2017 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L.423-23, L.435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courrier réceptionné le 31 juillet 2025. Par une décision du 27 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable et a refusé de procéder à son enregistrement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L.522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère urgent ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 11 janvier 2024 dont la légalité a été confirmée par ce tribunal et par la Cour administrative d’appel de Nancy par décision du 13 septembre 2024, à laquelle il n’a pas déféré, et qu’il se maintient en situation irrégulière depuis cette date. La décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification de sa situation et la circonstance que cette décision ferait obstacle à la perspective qu’il aurait de voir sa demande de titre de séjour examinée au regard des dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne seront plus en vigueur à compter du 1er janvier 2027, alors qu’il justifie d’une expérience professionnelle durable et stable dans un métier en tension en tant que plaquiste, ne suffit pas à caractériser l’existence de conséquences suffisamment graves et immédiates sur sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant du respect de la condition d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions àfin de suspension de la décision du 27 janvier 2026 doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L.522-3 du même code. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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