Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 juil. 2025, n° 2400832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2024 et le 28 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 9 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire, lui a renotifié les retraits de points antérieurs et l’a informée de ce que son permis de conduire était nul faute de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision 48 SI est insuffisamment motivée ;
— la réalité de l’infraction du 8 avril 2023 n’est pas établie ;
— elle n’a pas bénéficié des informations mentionnées aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ;
— l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 30 septembre et 1er octobre 2020 et la décision 48 SI du 9 novembre 2023, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction du 24 octobre 2020 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— les points retirés suite aux infractions des 30 septembre 2020 et 1er octobre 2020 ont été restitués à la requérante et la décision 48 SI retirée ;
— le point retiré suite à l’infraction du 24 octobre 2020 a été restitué à l’intéressée le 24 novembre 2021 ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a commis une série d’infraction au code de la route les 30 septembre 2020, 1er octobre 2020, 24 octobre 2020, 5 mai 2022 et 26 septembre 2022. Par une décision du 9 novembre 2023, référencée « 48SI », le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du permis de conduire de Mme B suite à l’infraction du 8 avril 2023, a renotifié les retraits de points précédents et a constaté la perte de validité de ce permis. Mme B saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
2. IL résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a restitué à Mme B les points retirés suite aux infractions des 30 septembre 2020 et 1er octobre 2020 et a retiré la décision 48 SI du 9 novembre 2023. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’infraction du 24 octobre 2020 :
3. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation de Mme B que les points retirés suite à l’infraction du 20 octobre 2020 ont été restitués à la requérante le 24 novembre 2021, antérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions du requérant dirigées contre ces cinq retraits de points sont irrecevables.
En ce qui concerne l’infraction du 5 mai 2022 :
4. L’infraction du 5 mai 2022, constatée par radar automatique, a entrainé le retrait de quatre points du permis de conduire de Mme B. L’administration n’établit pas que Mme B aurait bénéficié à l’occasion de cette infraction des informations mentionnées aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route. Mme B est par suite fondée à soutenir que le retrait de points est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction du 26 septembre 2022 :
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction au code de la route entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 26 septembre 2022 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et le ministre produit le procès-verbal signé par Mme B. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que ce retrait de points est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction du 8 avril 2023 :
7. Mme B fait valoir qu’elle n’est pas l’auteur de l’infraction, ayant cédé son véhicule. Toutefois, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission d’une amende forfaitaire majorée vaut en revanche, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l’infraction. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction contestée, lorsqu’il a payé l’amende forfaitaire ou qu’un avis d’amende forfaitaire majorée a été émis.
8. Il ressort des pièces du dossier que la réalité de l’infraction a été établie par l’émission d’un avis d’amende forfaitaire majorée et que la réclamation de Mme B du 6 février 2024 a été rejetée par l’officier du ministère public. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la réalité de l’infraction du 8 avril 2023 ne serait pas établie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique d’une part que l’administration restitue à Mme B son permis de conduire s’il est toujours en sa possession et que les quatre points retirés suite à l’infraction du 5 mai 2022 lui soient restitués, dans la limite de douze, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions des 30 septembre 2020 et 1er octobre 2020 ainsi que la décision « 48SI » du 9 novembre 2023.
Article 2 : La décision portant retrait de quatre points suite à l’infraction du 5 mai 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer quatre points au permis de conduire de Mme B, dans la limite de douze points et son permis de conduire s’il le détient toujours, dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président,
J. P. ALe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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