Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2601025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2026 et 3 mars 2026, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 3 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut examen sérieux de sa situation, faute notamment pour le préfet d’avoir transmis sa demande d’autorisation de travail aux autorités compétentes ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, et une pièce complémentaire, enregistrée le 3 février 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, né le 1er septembre 1991 et se déclarant présent en France depuis septembre 2018, a sollicité, le 23 juillet 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 août 2025, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A…, cheffe de division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
La décision de refus de séjour, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle du requérant, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En outre, la mesure d’éloignement se fonde sur la décision de refus de séjour de sorte que, conformément aux dispositions précitées, le préfet n’était pas tenu de la motiver de manière distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B… préalablement à l’édiction de la décision qu’il conteste. De plus et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police de Paris n’était pas tenu de transmettre à l’administration compétente la demande d’autorisation de travail fourni par le requérant par le requérant à l’appui de sa demande qu’il appartenait à l’employeur de M. B… de transmettre à l’administration du travail. Le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
D’une part, M. B… se prévaut de son emploi de plongeur au sein d’un restaurant asiatique situé dans l’Oise en contrat à durée indéterminée depuis le 3 janvier 2023. Toutefois, la durée d’emploi de M. B… de deux ans et demi ne témoigne pas d’une ancienneté particulière alors que le requérant ne se prévaut d’aucune qualification, ni ne fait état d’une expérience antérieure dans le domaine de la restauration. D’autre part, M. B… se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis l’année 2018, ainsi que de celle de deux de ses frères et sœurs, et ne conteste pas les mentions de la décision selon lesquelles il est célibataire, sans charge de famille, non dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dès lors, le requérant, qui ne justifie ni d’une circonstance humanitaire, ni d’un motif exceptionnel, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait manifestement mal apprécié sa situation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyen qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision de refus de séjour.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
En dernier lieu, si le requérant soutient, à l’appui des circonstances déjà examinées au point 7, que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux déjà énoncés à ce même point.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Haïk et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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