Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 15 déc. 2016, n° 16/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 juin 2016, N° 16/00060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 15 DECEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00317 (jonction avec 16/14915)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/00060
APPELANTE
Madame D Z A
XXX
XXX
Représentée par Me Emilie VIDECOQ de la SELARL BERNARD – VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002, substituée par Me D Agnès JUPILLE, avocat postulant et plaidant
INTIME
ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI
XXX
XXX
Représenté par Me Cécile SANDOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0957, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET : – contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur l’appel formé par Madame Z A d’un jugement rendu, le 30 juin 2016, par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a :
— débouté Madame Z A de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame Z A au paiement à Pôle Emploi de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame Z A aux dépens';
Vu l’autorisation d’assigner à jour fixe accordée par le magistrat délégué par le Premier Président de cette Cour par ordonnance rendue le 12 juillet 2016, sur requête en date du même jour';
Vu l’assignation délivrée en suite de cette autorisation le 15 juillet 2016 en vue de l’audience du 27 octobre 2016, assignation dont une copie a été remise au greffe de la Cour le 20 juillet 2016 ;
Vu les dernières conclusions transmises à la Cour le 25 octobre 2016, de Madame Z A qui demande à la Cour’de :
— infirmer le jugement,
— dire mal fondée la décision de Pôle Emploi, en date du 9 mars 2016, remettant en cause l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi résultant de la notification de Pôle Emploi du 20 novembre 2015,
— ordonner à Pôle Emploi de procéder au paiement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, soit de la somme de 10.597,23 euros
— ordonner à Pôle Emploi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de procéder à l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi au titre des 588 heures pour la période travaillée allant de juin 2015 à avril 2016,
— condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des manquements de Pôle Emploi à ses obligations en matière d’information sur le traitement de son dossier et de son droit à assistance,
— condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions transmises à la Cour le 25 octobre 2016 de Pôle Emploi qui demande à la Cour’de :
— confirmer le jugement,
— débouter Madame Z A de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame Z A au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z A a, le 8 juillet 2015, demandé le renouvellement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période allant de juin 2014 à juin 2015, en tant qu’intermittente du spectacle, son dernier contrat de travail en qualité de marionnettiste s’étant terminé le 30 juin 2015.
Le 20 novembre 2015, Pôle Emploi lui a notifié l’ouverture de ses droits à compter du 16 juin 2015 pour une période de 243 jours sur la base d’un montant journalier de 43,61 euros, mais sans lui verser d’allocations.
Le 13 janvier 2016, elle a été convoquée par le service de Prévention et Lutte contre la Fraude de Pôle Emploi et a signé un procès-verbal lors de l’entretien.
Le 9 mars 2016, le même service lui a notifié une décision d’exclusion du bénéfice des prestations.
Le 4 avril 2016, suite à sa réclamation, Pôle Emploi lui a confirmé son refus par courrier.
Le 4 mai 2016, Pôle Emploi lui a notifié sa décision confirmant le refus.
Elle a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny pour contester ce refus et pour obtenir la condamnation de Pôle Emploi à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement, en date du 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle a interjeté appel de ce jugement, puis a été autorisée à assigner à jour fixe par le magistrat délégué par le Premier Président de cette Cour par ordonnance rendue le 12 juillet 2016, sur requête en date du même jour.
MOTIVATION
Sur la jonction
Considérant que l’appel et la requête sollicitant l’autorisation d’assigner à jour fixe relatifs à la même affaire ont été respectivement inscrits au répertoire général sous les numéros RG 16/14915 et 16/00317'; qu’il a lieu, dès lors, de prononcer la jonction de ces deux dossiers
Sur les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi
Considérant qu’il résulte des pièces produites et des débats que':
— Madame Z A, marionnettiste qui relève du régime des artistes intermittents du spectacle, a exercé des activités salariées ponctuelles au sein de la COMPAGNIE MIMOSA en 2012, 2013 et 2014, a’ été salariée de l’association PIPELETTE LA CHAUSSETTE, qui a pour objet de proposer des spectacles de marionnettes et des animations à de jeunes enfants, d’octobre 2006 à mars 2016, puis de l’association KARAKOIL PRODUCTION à compter de février 2016, celle-ci ayant repris l’organisation des spectacles de l’association PIPELETTE LA CHAUSSETTE,
— l’association PIPELETTE LA CHAUSSETTE a eu pour présidentes successives Madame Z A jusqu’en avril 2006, Madame X Y (la s’ur de Madame X Y) jusqu’en 2012, puis Madame B C,
— Pôle Emploi a notifié à Madame Z A sa décision d’exclusion du bénéfice des allocations d’aide au retour à l’emploi, en date du 9 mars 2016, à compter du mois de juin 2015, ainsi que la confirmation de cette décision, le 4 mai 2016 (dossier n°949), aux motifs qu’elle aurait exercé depuis le mois de juin 2014 (début de la période de référence pour l’obtention des droits) une activité bénévole pour le compte de l’association PIPELETTE LA CHAUSSETTE :
— en animant des ateliers de confection de marionnettes,
— en participant à des représentations à l’occasion de fêtes d’associations sur son temps libre sans contrat de travail et sans rémunération,
— en fournissant ses coordonnées personnelles pour les contacts avec l’association';
Considérant que le code du travail prévoit':
— en son article L.5421-1':
«'En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.'»,
— en son article L.5421-2':
«'Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :
1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II ;
2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;
3° D’allocations et d’indemnités régies par les régimes particuliers, prévus au chapitre IV.'»,
— en son article L.5421-3':
«'La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L.5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.'»,
— en son article L.5425-8 :
«'Tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole.
Cette activité ne peut s’accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’emploi.'»';
Considérant que le tribunal de grande instance, dans sa décision du 30 juin 2016, après avoir examiné au regard de ces textes les arguments des parties et les différentes pièces produites aux débats a considéré, par des motifs pertinents':
— s’agissant de la période allant de juin 2014 à juin 2015, que Pôle Emploi avait suffisamment démontré que l’activité bénévole de Madame Z A au sein de l’association PIPELETTE LA CHAUSSETTE s’était exercée pendant et après ses contrats de travail, que Madame Z A ne produisait aucun élément infirmant ce constat et ne justifiait d’aucune recherche d’emploi et que c’était à juste titre que Pôle Emploi lui avait refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
— s’agissant de la période allant de juin 2015 à juin 2016, qu’il n’existait pas de décision de Pôle Emploi, la décision litigieuse du 4 mai 2016 ne se rapportant, au regard du numéro de dossier, qu’à la période antérieure';
Considérant que Madame Z A invoque, pour la première fois en cause d’appel, une différence de traitement injustifiée à son encontre et produit, à l’appui de son argumentation, un courrier de Pôle Emploi, en date du 7 juin 2016, concernant une autre allocataire, dont le nom a été effacé, qui a le statut d’intermittente et qui aurait bénéficié d’une ouverture de droits';
Que cet unique courrier ne justifie ni que Madame Z A et cette autre allocataire auraient été placées dans des situations identiques, ni que cette dernière aurait, en définitive, obtenu le bénéfice des allocations d’aide au retour à l’emploi, le courrier susmentionné lui indiquant’en effet : «'Nous allons effectuer un réexamen de vos droits à la suite duquel une notification vous sera adressée'»';
Que les parties n’apportent à la Cour pas d’autre élément nouveau relatif à la première période allant de juin 2014 à juin 2015 dans le cadre de la procédure d’appel ;
Considérant que pour la seconde période, débutant en juin 2015, Madame Z A invoque une nouvelle demande d’allocations et produit, pour la première fois en cause d’appel, sa demande datée du 7 juillet 2016, ainsi qu’un courrier de Pôle Emploi daté du 8 juillet 2016, alors que cet organisme soutient que l’intéressée n’a jamais déposé de nouvelle demande depuis le mois de juillet 2015';
Que la Cour observe que le document de Pôle Emploi, en date du 8 juillet 2016 (pièce n°27 de Madame Z A), est manifestement un faux’reconstitué à partir du courrier précité de Pôle Emploi du 8 juillet 2015'qui a ainsi été falsifié :
— le chiffre 5 dactylographié de l’année 2015 a été effacé et remplacé à la main par le chiffre 6,
— la date de fin de contrat dactylographiée, le «'26.06.2014'», a été remplacée par une date manuscrite, le «'16 juin 2015'»,
— les périodes travaillées en 2014 et 2015 ont été effacées,
— des périodes travaillées ont été ajoutées à la main pour l’année 2016';
Que Madame Z A ne conteste pas devant la Cour la falsification du document litigieux, mais soutient qu’elle a agi sur les conseils d’un conseiller Pôle Emploi (sans indiquer de nom), ce que conteste formellement cet organisme';
Que Madame Z A produit également des courriers de Pôle Emploi qui, selon elle, justifient du dépôt de sa nouvelle demande d’allocations (pièces n°30 et 31 de Madame Z A)';
Que la Cour observe que ces documents de Pôle Emploi n’ont trait qu’à sa situation d’auto-entrepreneur non salarié et, en aucun cas, à une nouvelle demande d’allocations d’aide au retour à l’emploi’en tant que salariée au chômage ;
Que les parties n’apportent à la Cour pas d’autre élément nouveau relatif à la seconde période, débutant en juin 2015';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par adoption de motifs, de débouter Madame Z A de l’ensemble de ses demandes relatives aux allocations d’aide au retour à l’emploi, pour les deux périodes considérées, et de confirmer le jugement déféré ;
Sur les dommages et intérêts
Considérant que Madame Z A sollicite des dommages et intérêts aux motifs’que :
— Pôle Emploi n’a pas respecté ses obligations en ne l’informant pas de ses droits et obligations, conformément aux articles L.5311-1, L.5312-1 et R.5411-4 du code du travail,
— le traitement de son dossier a été particulièrement long,
— son droit d’assistance a été violé, n’ayant pas été informée qu’elle pouvait être assistée par une personne de son choix lors de l’entretien avec le service des fraudes le 13 janvier 2016, conformément à l’instruction de Pôle Emploi 2012-51 du 8 mars 2012';
Considérant que le code du travail prévoit':
— en son article L.5311-1':
«'Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.'»,
— en son article L.5312-1':
«'Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de :
['] 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle.'»,
— en son article R.5411-4 :
«'Lors de son inscription, le travailleur recherchant un emploi est informé de ses droits et obligations.'»';
Considérant que le tribunal de grande instance a également considéré, par des motifs pertinents, d’une part, en se référant aux différentes dates relatives au traitement du dossier de Madame Z A, que Pôle Emploi avait effectué l’examen de ce dossier avec diligence, et, d’autre part, en se référant à l’instruction 2012-51 du 8 mars 2012, que ce document interne de Pôle Emploi ne comportait aucune obligation d’information des personnes auditionnées par le service des fraudes'';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par adoption de motifs, de débouter Madame Z A de sa demande de dommages et intérêts’et de confirmer le jugement déféré ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame Z A au paiement à Pôle Emploi de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens';
Considérant qu’il y a lieu de condamner Madame Z A au paiement à Pôle Emploi de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’pour la procédure d’appel ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner Madame Z A aux dépens d’appel';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Prononce la jonction des deux dossiers inscrits au répertoire général sous les numéros RG 16/14915 et 16/00317,'
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame Z A au paiement à Pôle Emploi de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’pour la procédure d’appel,
Condamne Madame Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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