Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2303035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le président du département de l’Yonne lui a retiré son agrément en qualité d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du département de l’Yonne de lui restituer son agrément dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature précise et régulièrement publiée ou affichée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition paritaire et le quorum de la commission consultative paritaire départementale n’ont pas été respectés, en méconnaissance de l’article R. 421-27 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’une responsable du service de la protection maternelle et infantile (PMI) assurant le suivi de son dossier et ayant déclenché la procédure de retrait d’agrément, manquant donc d’impartialité, a participé à la séance ; elle s’est substituée de fait à la présidente de la commission et a orienté les débats, empêchant le représentant syndical de s’exprimer ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire, conformément à l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ;
- il n’est pas justifié de l’information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire départementale n’a pas été informée sans délai de la décision de suspension d’agrément, en méconnaissance de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pu consulter son dossier PMI qu’après la tenue de la commission et la notification de la décision attaquée ; il n’a pas été mis en mesure de discuter les griefs qu’il ne connaissait pas ; il n’a jamais eu accès à un dossier complet, en méconnaissance des dispositions des articles 65 de la loi du 22 avril 1905 et 1-1 du décret du 15 février 1988 ; son dossier est incomplet et ne comporte pas d’enquête administrative réalisée avant l’édiction de la décision de retrait d’agrément ni de pièce concernant le signalement ; son dossier n’était pas classé sans discontinuité ni classé par ordre chronologique et ne comportait pas de bordereau des pièces ; les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B… n’a pas sollicité la communication de son dossier administratif avant la tenue de la commission consultative paritaire départementale ;
- le moyen tiré du caractère incomplet du dossier administratif transmis est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024.
Par un mémoire distinct, enregistré le 20 juin 2025, le département de l’Yonne a produit des pièces en indiquant qu’il entendait les soustraire au contradictoire, selon les modalités définies par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 26 juin 2025, la juridiction a indiqué au département de l’Yonne que ces pièces ne se rattachaient pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire et l’a invité à produire les pièces dans le débat contradictoire. Les pièces ont été renvoyées au département de l’Yonne conformément au 3ème alinéa de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Clemang, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été agréé en 2017 par le président du conseil départemental de l’Yonne en qualité d’assistant familial. Cet agrément a été renouvelé le 29 avril 2022 pour cinq ans, pour l’accueil de trois enfants. M. B… a travaillé pour le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Yonne de 2017 à 2020 et a par ailleurs été recruté par le département de la Seine-Saint-Denis, par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 13 avril 2018. Par un arrêté du 10 mai 2023, le président du conseil départemental de l’Yonne a suspendu l’agrément de M. B… au motif que des faits supposés graves seraient survenus à son domicile. Par un arrêté du 13 septembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le président du conseil départemental de l’Yonne lui a retiré son agrément en qualité d’assistant familial.
Sur la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : “ pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ”. / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. /
Le département de l’Yonne a fait valoir qu’il ne souhaitait pas que les pièces produites le 20 juin 2025 soient communiquées au requérant pour des motifs tenant à la protection des enfants. Les pièces, qui ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, ont été renvoyées au département de l’Yonne qui a été invité à les soumettre au débat contradictoire, sans y donner suite. Par suite, le jugement ne se fonde pas sur ces pièces qui n’ont pas été versées dans la procédure contradictoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette décision devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
La décision retirant l’agrément de M. B… retient que l’intéressé a bénéficié d’un nouvel agrément délivré le 29 avril 2022 sous réserve qu’il effectue sa formation obligatoire, qu’il a accueilli en juillet 2022 des enfants en surnombre, qu’il « manque de transparence à l’égard des différents services et fait preuve d’une attitude professionnelle inadaptée, notamment par la tenue de propos divergents », « que les sécurités du domicile ne sont pas conformes à ce qui est attendu » et qu’après que trois enfants ont dénoncé de mauvais traitements en juin 2019, décembre 2019 et juillet 2022, il « fait à nouveau l’objet d’une dénonciation pour laquelle une enquête pénale est en cours ». Alors que M. B… conteste avoir été violent vis-à-vis des enfants accueillis, le département de l’Yonne se borne à faire valoir en défense que les suites des enquêtes concernant les faits qui auraient eu lieu en 2019 lui sont inconnues mais que rien ne démontre que les procédures ont été classées sans suite et qu’une nouvelle enquête pénale a été diligentée à compter de mai 2023 pour des faits de violence, ce qui a motivé la décision de suspension de l’agrément de M. B…. Cependant, le département de l’Yonne ne donne aucune précision sur la teneur des éléments portés à sa connaissance ou recueillis par lui en 2019, en 2022 et en 2023, notamment la nature précise des actes reprochés et le contexte. La seule existence d’une « information préoccupante » ou d’un signalement ne permet pas d’accréditer l’existence et la gravité de violences commises par l’assistant familial à l’égard d’enfants accueillis, alors que les suites données sont inconnues. S’agissant des faits dénoncés en 2023, le département n’apporte aucun élément et le dossier ne permet aucunement de connaître leur nature. Les notes et rapports d’évaluation produits par le département de l’Yonne, rédigés à l’époque des premières « dénonciations », ne concluent pas à l’existence d’un risque particulier et l’agrément avait été délivré de nouveau postérieurement à ces faits. Le rapport d’évaluation rédigé le 29 novembre 2019 par le service d’accueil familial de Seine-Saint-Denis souligne que M. B… est attentif aux remarques et sait remettre en cause certaines de ses pratiques et que cet assistant familial a été sollicité essentiellement pour l’accueil de jeunes ayant eu des parcours de vie traumatiques, avec des troubles de l’attention et du comportement et nécessitant des réponses éducatives spécifiques. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les enfants confiés à M. B… présentaient pour plusieurs d’entre eux des troubles importants, un comportement parfois violent physiquement et verbalement, nécessitant une attention constante et que l’assistant familial a reconnu auprès du service lors des entretiens d’évaluation de la situation menés en 2019 et 2020 avoir parfois éprouvé des difficultés à gérer certaines crises, tout en faisant preuve d’une capacité de remise en question de certaines pratiques qu’il a pu adopter. M. B… produit plusieurs attestations de psychologue et d’éducateurs du service d’aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis qui font état de manière élogieuse de l’accueil proposé par l’assistant familial et des progrès qu’ont pu faire les enfants pendant leur accueil. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil départemental de l’Yonne pouvait raisonnablement penser que les enfants accueillis étaient victimes de comportements violents répétés de la part de M. B… justifiant le retrait de son agrément. Il ne résulte pas de l’instruction que le président du conseil départemental de l’Yonne aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres griefs relevés à l’encontre de M. B…, qui préexistaient pour la plupart à la nouvelle délivrance de l’agrément de M. B… en 2022.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le président du conseil départemental de l’Yonne a retiré l’agrément de M. B… en qualité d’assistant familial doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui annule la décision portant retrait de l’agrément de l’assistant familial, laquelle est réputée n’être jamais intervenue, n’appelle aucune mesure d’exécution dès lors que M. B…, du fait de cette annulation, est de nouveau titulaire de l’agrément qui lui avait été délivré en qualité d’assistant familial jusqu’au terme de cet agrément. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’astreinte.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B… au titre des frais exposés par le département de l’Yonne et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du département au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le président du département de l’Yonne a retiré l’agrément de M. B… en qualité d’assistant familial est annulé.
Article 2 : Le département de l’Yonne versera la somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus les conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hascoët, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure, faisant fonction de présidente,
P. Hascoët
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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