Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2305085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure, tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour et de son défaut d’information concernant sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaillant, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né en 1991, est entré en France en septembre 2006 selon ses déclarations. Il a présenté le 18 juillet 2022 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 16 août 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 16 août 2022 et a enjoint à la préfète de la Drôme de se prononcer de nouveau sur la demande de l’intéressé, après consultation de la commission du titre de séjour. Le 13 avril 2023, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable. Par l’arrêté contesté du 9 juin 2023, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 9 juin 2023 :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration fait valoir un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande d’admission au séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Drôme a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A… pour les motifs tirés, d’une part, de ce que ce dernier ne justifie pas de sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant et, d’autre part, de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…, que celui-ci a été condamné le 2 octobre 2014 par le tribunal correctionnel de Valence à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants, le 30 mars 2017 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble à la peine de deux mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol, le 25 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Valence à la peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants et détention non autorisée d’arme de catégorie B, le 10 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Valence à la peine d’un mois d’emprisonnement pour violation de l’interdiction de paraître dans un lieu et évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir et le 4 novembre 2020 par le tribunal de Valence à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pour des faits de violences sur conjoint avec usage ou menace d’une arme. Au regard de la gravité, de la répétition et du caractère relativement récent des derniers faits qui lui sont reprochés, le comportement de M. A… doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la seule réserve d’ordre public. Par suite, le préfet pouvait, pour ce seul motif et sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à M. A…, quand bien même ce dernier satisferait aux conditions prévues par l’article L. 423-7 de ce code.
En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’une enfant née le 24 janvier 2014. Par un jugement du 20 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes a constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents, a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère avec accueil par le père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, et a dispensé M. A… de toute contribution alimentaire en raison de son impécuniosité. Le requérant produit néanmoins une attestation de la mère de son enfant, datée du 23 septembre 2022, corroborée par des tickets de caisse de 2019 et des relevés de virements bancaires effectués entre novembre 2020 et juin 2022, justifiant qu’il participe à l’entretien de son enfant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les incarcérations de M. A… en 2014, en 2018 et du 27 septembre 2019 au 20 janvier 2022 n’ont pas mis fin à cette participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant et ont donné lieu à une correspondance entre eux, démontrant une relation affective réelle. En outre, la mère de l’enfant atteste que M. A… a procédé à plusieurs versements depuis sa sortie d’incarcération en 2022 et 2023 et exerce ses droits d’accueil de sa fille, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Plusieurs attestations confirment également l’exercice effectif de ce droit d’hébergement de sa fille. Dans ces conditions, le préfet n’est pas fondé à soutenir que le requérant n’aurait pas pris de part active dans l’éducation de sa fille et il apparaît que le refus de séjour opposé au requérant fait obstacle à ce qu’il puisse travailler régulièrement pour respecter les conditions matérielles nécessaires à l’accueil de son enfant. Il s’ensuit que le refus d’admission au séjour du requérant, alors même que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, affecte de manière suffisamment directe et certaine la situation de sa fille et, par suite, est de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de cette enfant garanti par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au regard du but poursuivi par la décision attaquée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet ne pouvait ainsi, sans méconnaître ces stipulations, refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Drôme doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Drôme d’accorder à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’elle lui délivre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Albertin, avocat de M. A…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Drôme du 9 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Albertin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Albertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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