Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 18 mai 2026, n° 2400842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme C… D…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille E… B…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 octobre 2023 refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à sa fille E… B… ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 6 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’OFII n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’OFII ne tient pas compte de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 7ème chambre en cas d’absence de son président.
Le premier conseiller faisant fonction de président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née en 1993, agissant pour le compte de sa fille Mme B…, ressortissante ivoirienne née en 2014, déclare être entrée en France en 2021 et y avoir sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 août 2023. Elle a déposé le 19 septembre 2023 une demande d’asile au nom de sa fille Mme B… et a sollicité à cette occasion le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la décision attaquée du 11 janvier 2024, le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 octobre 2023 refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B….
A… termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». A… termes de l’article L. 551-15 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». A… termes de l’article D. 551-17 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
En premier lieu, la décision en litige, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de la requérante, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de la contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il ressort des termes de la décision attaquée que le directeur général adjoint de l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation, et notamment en prenant en compte la circonstance que le questionnaire sur les vulnérabilités des demanderesses n’avait pas été retourné au service.
En troisième lieu, dès lors que la décision en litige est intervenue sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 551-16 du même code.
En quatrième lieu, Mme D… ne conteste pas ne pas avoir adressé à l’OFII les renseignements utiles à l’examen de sa vulnérabilité et de celle de sa fille au nom de laquelle a été déposée la demande d’asile. Par ailleurs, c’est à bon droit que l’OFII a requalifié en demande de réexamen la première demande d’asile déposée au nom de Mme B…, dès lors que cette dernière, entrée en France en compagnie de sa mère, était présente pour l’examen de la demande d’asile de celle-ci. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la demande d’asile de Mme D… devait être regardée comme également présentée au nom de sa fille. Dans ces conditions, si la requérante fait état de sa particulière vulnérabilité compte tenu du jeune âge de Mme B… et de l’absence de domicile stable, cette seule circonstance est insuffisante à révéler la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le directeur général adjoint de l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille E… B…, à Me Huard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lefebvre, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
G. LEFEBVRE
L’assesseure la plus ancienne,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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