Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 juin 2026, n° 2605421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. C… D…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros TTC au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il méconnait les dispositions de l’article L.572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les articles 4 et 5 du règlement n°6041-2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- son cousin réside de manière régulière sur le territoire français et a accepté de l’héberger ; il entretient depuis près de deux ans une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier ; il peut se prévaloir des dispositions des articles 7 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation en refusant d’instruire sa demande d’asile en application des dispositions du 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu’il est de confession alévi et craint d’être emprisonné en cas de retour en Turquie ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La préfète du Rhône a présenté un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2026, ont été entendu le rapport de M. Ban et les observations de Me Gerin qui s’est montré réservé sur les informations résultant de l’entretien individuel de M. D… réalisé par téléphone avec un interprète et précise que la compagne de M. D… est atteinte d’une grave pathologie. M. D…, assisté de Mme B…, interprète en langue turque, a été également entendu ainsi que sa compagne qui indique que la présence de M. D… à ses côtés est indispensable.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant turc né le 3 juillet 1994, soutient être entré en France le 8 mars 2026. Il a demandé l’asile auprès des autorités françaises le 20 mars 2026. La consultation du fichier européen Eurodac par l’administration a fait apparaître qu’il avait demandé l’asile en Allemagne le 7 décembre 2023. Par l’arrêté attaqué du 13 mai 2025, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme E… A…, cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui bénéficie d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
L’arrêté attaqué fait référence aux articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant les demandes d’asile et les décisions de transfert, notamment l’article L. 571-1. Il mentionne notamment le règlement n°604/2013(UE) dont ses articles 4 et 18. Il indique que les empreintes de M. D… ont été enregistrées dans la base Eurodac en Allemagne, que les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013, qu’elles ont fait connaître leur accord explicite pour cette réadmission le 17 avril 2026 en application de l’article 25 du même règlement et qu’ainsi elles doivent être considérées comme étant responsables de sa demande d’asile en application de l’article 3 et du chapitre III du règlement n°604/2013. Cet arrêté doit être regardé comme comportant les considérations de droit et de fait qui le fondent et comme satisfaisant ainsi à l’exigence de motivation.
Les conditions de notification d’une décision sont, en principe, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des garanties prévues par les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interviennent seulement au stade de la notification de la décision de transfert.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre, le 20 mars 2026, les deux brochures d’information prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013(UE), rédigées en langue turque qu’il a déclarée comprendre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les informations prévues à cet article ne lui auraient pas été communiquées.
Il ressort également des pièces du dossier que M. D… a bénéficié, assisté d’un interprète en turc, d’un entretien individuel le 20 mars 2026 dont il a signé le résumé qu’il produit à l’instance. Le requérant ne fait état d’aucun élément permettant de douter que cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture de l’Isère dont les initiales figurent sur ce document. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
Aux termes de l’article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. 3. En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond ».
M. D… soutient que la France doit être retenue comme l’Etat responsable de sa demande d’asile compte tenu de la présence de son cousin sur le territoire français et de sa relation avec une ressortissante française.
D’une part, M. D… a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France dans le résumé de son entretien individuel. Si le conseil de l’intéressé met en doute lors de l’audience les conditions dans lesquelles s’est déroulé cet entretien avec un interprète par téléphone, aucun élément ne permet de remettre en cause la véracité des éléments recueillis dans le résumé qu’il a signé. En outre, il n’apporte pas d’élément de nature à établir l’existence de liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière avec son cousin qui se borne à attester qu’il l’héberge à son domicile.
D’autre part, les pièces du dossier, notamment le dépôt d’un dossier de mariage, permettent de penser que la relation de M. D… avec une ressortissante française est effective. Il s’est cependant déclaré célibataire à son entrée en France dans le résumé de son entretien individuel et, en outre, l’ancienneté de cette relation n’est pas suffisamment démontrée par les témoignages et les photographies produits à l’instance.
Dès lors, le requérant, qui ne précise pas lequel des critères prévus aux articles 8, 10 ou 16 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 s’appliquerait à sa situation en vertu du 3 de l’article 7 du même règlement dont il se prévaut, n’est pas fondé à soutenir que la France a méconnu les dispositions citées au point 8.
Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Pour demander l’application de ces dispositions, M. D… fait valoir qu’il vit en couple avec une ressortissante française et soutient, en outre, qu’il est de confession alévi et craint à ce titre d’être emprisonné en cas de retour en Turquie.
Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que M. D… ne justifie pas d’une situation telle qu’elle conduirait à considérer que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause dérogatoire précitée.
Par ailleurs, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine mais en Allemagne, pays pour lequel il n’existe pas de sérieuses raisons de croire qu’il présente des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. En outre, il ne ressort pas des éléments concrets du dossier que les autorités allemandes n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de M. D…, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
Enfin, eu égard à sa situation en France et à son entrée très récente dans ce pays, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Gerin et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
JL. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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