Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2601635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026 et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars 2026 et 7 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 janvier 2026 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- il appartient à la préfète de la Drôme de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour justifier de la régularité de la procédure ;
- la préfète s’est à tort crue en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2026 et 2 avril 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante ivoirienne née le 22 mai 1985 est entrée en France le 20 août 2021 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 3 mai 2024 au 2 mai 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 8 février 2025. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cette fin une délégation de signature consentie par arrêté du 1er septembre 2025 de la préfète de la Drôme régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
La préfète de la Drôme a produit l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 août 2025 qui contient toutes les informations prévues par les articles R. 425-11 à 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est conforme à l’arrêté du 27 décembre 2016. Le moyen tiré du vice de procédure doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Drôme se serait estimée en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII, et aurait ainsi méconnu sa propre compétence en s’en appropriant les motifs.
Par l’avis du 22 août 2025 mentionné au point 4 sur lequel s’est fondée la préfète de la Drôme pour refuser un titre de séjour à Mme A…, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte-d’Ivoire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre d’une insuffisance rénale chronique oscillant entre stade III b et IV secondaire à une néphroangiosclérose. La requérante, qui se borne à soutenir qu’elle suit un lourd traitement médicamenteux dont le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait estimé en 2024 qu’il n’était pas disponible en Côte-d’Ivoire ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas désormais effectivement bénéficier dans ce pays de soins adaptés à son état de santé. Dans ces conditions, et quand bien même l’intéressée s’est précédemment vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort de pièces du dossier que la requérante, est entrée en France en août 2021 à l’âge de 36 ans. Elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où vivent deux de ses enfants. Dans ces conditions, alors même qu’elle a pu s’intégrer professionnellement en France en travaillant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés ci-dessus, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 8 janvier 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de Mme C… A…, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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