Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mai 2026, n° 2604783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer son dossier ou qu’il lui soit délivré le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il manifeste une volonté d’intégration par l’obtention de diplômes et la recherche d’emploi, qu’il ne représente pas un risque pour l’ordre public ;
il justifie d’une situation d’urgence dès lors que la décision le place en situation de précarité et que l’instruction de son dossier est anormalement longue.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mai 2026 sous le numéro 2604784 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Me Aldeguer, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant burkinabè né en 2001, est arrivé en France le 8 mars 2017. Il a présenté une demande de carte de séjour qui a été implicitement rejetée. Si M. B… fait valoir que la décision implicite de la préfète de l’Isère méconnaît la réalité de sa vie privée, que la préfète n’a pas répondu à sa demande dans un délai de quatre mois et que sa situation actuelle nécessite que le juge intervienne pour contrer sa précarité alors qu’il fait preuve de garanties d’intégration et exerce un métier dans un secteur soumis à des difficultés de recrutement, ces allégations ne suffisent pas à établir l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Par suite, faute de justifier d’une situation d’urgence, les conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, y compris les conclusions accessoires aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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