Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mai 2026, n° 2604634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, sous le n° 2604634, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, sous le n° 2604742, M. C… A…, représenté par Me Dieye demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 de la préfète de l’Isère portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît son droit à travailler et à choisir une profession tel que protégé par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’Homme, l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur l’assignation à résidence :
- cette décision est entachée de défaut de motivation ;
- cette décision n’est pas motivée par une perspective raisonnable d’éloignement ;
- la décision méconnaît son droit à être entendu et à présenter des observations utiles à sa défense ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la Constitution et son préambule ;
-le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B… et avoir constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 1er mai 1994, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 25 avril 2026, par lesquels la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Les requêtes susvisées nos 2604634 et 2604742 concernent un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… soutient être présent en France depuis cinq ans, il n’établit pas la date à laquelle il serait arrivé sur le territoire français, ni la continuité de son séjour sur cette période. Par ailleurs, M. A… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans effectuer de démarches pour régulariser sa situation. De plus, si M. A… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 24 septembre 2024, cette relation est récente, et il ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Enfin, s’il produit quelques bulletins de paie de missions intérimaires, il ne démontre pas une intégration sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. En conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En second lieu, la décision attaquée n’a pas pour effet de porter atteinte à son droit de travailler ou de choisir librement une profession, par conséquent, les moyens tirés de la violation du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’Homme, de l’article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué indique avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et satisfait ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, M. A… a indiqué lors de son audition du 24 avril 2026 ne pas vouloir quitter la France et le préfet en défense soutient sans être contredit que le requérant n’a pas remis son passeport lors de son premier pointage, alors qu’il en avait l’obligation. Par suite, le moyen selon lequel il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… n’apporte aucun argument au soutien du moyen tiré de ce que la perspective de l’éloigner ne serait pas raisonnable. Par suite, son éloignement demeure une perspective raisonnable.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué autorise M. A… à circuler dans le département de l’Isère et ne lui impose qu’une obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de Villefontaine, deux fois par semaine les mardi et jeudi à 10h00, y compris les jours fériés ou chômés. Compte tenu des modalités retenues et de leur durée limitée, et au regard des buts en vue desquels la mesure d’assignation a été prise, cet arrêté n’est ni disproportionné ni entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, M. A… fait valoir que l’arrêté méconnaît les droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations spécifiques sur les impératifs de sa vie privée et familiale préalablement à l’arrêté d’assignation à résidence. Toutefois, contrairement à ce qu’il indique il a pu faire valoir ses observations lors de son audition le 25 avril 2026. En outre, il n’invoque aucun fait ni aucune circonstance autres que ceux déjà portés à la connaissance de l’administration en ce qui concerne sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des arrêtés du 25 avril 2026 attaqués doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
AS. B…
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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