Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 juin 2026, n° 2601896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2026, le 20 mars 2026 et le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète de la Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter du jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant son intégration professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à son intégration professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- et les observations de Me Terrasson, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France irrégulièrement le 11 juillet 2019. Le 12 novembre 2024, il a sollicité auprès des services préfectoraux le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 20 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer ce titre, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 [du code pénal] (…) » Les articles 222-34 à 222-39 du code pénal concernent la répression du trafic de stupéfiants.
Lorsque l’administration fait valoir un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande d’admission au séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 18 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Chambéry à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis simple, pour sa participation à un trafic de stupéfiants. Il a de nouveau été condamné le 22 novembre 2024 pour des faits de même nature à une peine d’un an de prison ainsi qu’à la révocation partielle à hauteur de six mois du sursis prononcé par le jugement du 18 janvier 2024. Au total, M. A… a donc été condamné à trente mois d’emprisonnement pour sa contribution à un trafic de stupéfiants. Par ailleurs, la seconde condamnation est intervenue quelques semaines seulement après la sortie de prison de M. A… et alors que l’intéressé avait bénéficié d’une mesure d’aménagement de sa peine qui lui permettait de finir celle-ci à domicile, sous surveillance électronique. Le requérant fait valoir qu’il travaille pour le même employeur depuis plus de six ans, qu’il est un professionnel reconnu et apprécié et qu’il est intégré socialement. Toutefois, eu égard à la gravité des faits qu’il a commis, la préfète de la Savoie était fondée à refuser le renouvellement du titre de séjour sur le fondement des articles L. 432-1 et L. 432-1-1 précités.
En deuxième lieu, la circonstance que le requérant soit suivi par le juge d’application des peines n’a pas pour effet d’imposer à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doivent être écartés.
En troisième lieu, l’illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n’étant pas démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de cette décision entraînerait par voie de conséquence l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre. S’il est constant que M. A… est suivi pour une hépatite B, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement, dans son pays d’origine, d’un traitement et d’un suivi médical approprié à son état de santé, dont l’absence pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision d’éloignement en litige, il remplissait les conditions pour être admis au séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait d’un droit au séjour qui faisait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 23 ans, déclare être entré en France en 2019. S’il établit une intégration professionnelle et sociale, il est célibataire, sans enfant et non dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur. Par ailleurs, comme il a été dit au point 4, du fait de ses deux condamnations pour des infractions en matière de stupéfiants, son comportement doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, la circonstance que le requérant soit suivi par le juge d’application des peines n’a pas pour effet d’interdire à l’autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire national. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen doivent être écartés.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
D’une part, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de cette décision entraînerait par voie de conséquence l’illégalité de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. C… et Mme Vaillant, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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