Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 1er juin 2026, n° 2601396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Wone, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est incompétent ;
en se bornant à citer son mariage et sa communauté de vie avec un ressortissant français « sans en tirer toutes les conséquences de droit devant aboutir à la remise d’un titre de séjour vie privée et familiale », la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit relative à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d’être entendu notamment garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations ; elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise, est entrée en France le 28 novembre 2017 sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’un visa valable du 17 novembre 2017 au 21 janvier 2018. Le 12 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il est constant que Mme B… a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, en particulier du considérant spécifiquement dédié, que la préfète de la Haute-Savoie a également entendu examiner la demande de titre de séjour de la requérante au regard de l’article L. 423-2 du même code. En effet, la requérante justifie s’être mariée en France avec un ressortissant français le 9 novembre 2024. Or, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, la préfète lui a opposé à tort l’absence d’entrée régulière sur le territoire français. Il ressort au contraire des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 28 novembre 2017 sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’un visa valable du 17 novembre 2017 au 21 janvier 2018. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la communauté de vie du couple est justifiée depuis a minima le mariage et que l’époux a conservé la nationalité française. Dès lors, en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de conjoint de français, alors que la requérante remplissait les conditions légales fixées par les dispositions précitées, la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 janvier 2026 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Wone renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Wone de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’arrêté du 13 janvier 2026 est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « conjoint de français », ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Wone renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Wone une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B….
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Wone et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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