Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mai 2026, n° 2605035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le président du syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères de Maurienne (SIRTOMM) l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 22 avril 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre les dépens à la charge du SIRTOMM.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’arrêté en litige le prive immédiatement de l’exercice de ses fonctions, porte une atteinte grave à sa réputation professionnelle, l’écarte brutalement du service, affecte sa situation financière du fait de la perte de son régime indemnitaire et compromet le déroulement normal de sa carrière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui est insuffisamment motivé, qui est intervenu en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, qui n’est pas justifié et qui présente un caractère disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2026 sous le numéro 2605031 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement (…) ».
En premier lieu, la mesure de suspension susceptible d’être prise à l’égard d’un fonctionnaire sur le fondement des dispositions précitées revêt le caractère d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et non d’une sanction disciplinaire. Elle n’est, par suite, pas au nombre des décisions qui doivent obligatoirement être motivées et avant l’intervention desquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de consulter son dossier ou de présenter ses observations. Les moyens soulevés par M. A… tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance des droits de la défense ainsi que du caractère contradictoire de la procédure, et du caractère disproportionné de la mesure sont, dès lors, manifestement inopérants.
En second lieu, une telle mesure peut être prononcée lorsque les faits imputés au fonctionnaire présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Le moyen par lequel M. A… se borne à alléguer que la mesure ne serait pas justifiée n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il est manifeste qu’aucun moyen présenté par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Suspension ·
- Bail commercial ·
- Directeur général ·
- Annulation ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Procédure administrative ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Demande d'expertise ·
- Service ·
- Médiation ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Annulation ·
- Extensions ·
- Recours
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Arbre ·
- Bâtiment ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Grange ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Attestation
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Stipulation
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Accès aux soins ·
- Pharmacie ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Centre hospitalier ·
- Compétence ·
- Légalité externe ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.