Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2406606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Chadam-Couillaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision attaquée est entachée d’un vice tenant à l’incompétence e l’auteur de l’acte et d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du X 2025 :
- le rapport de M. Soli, président ;
-
les observations de Me Chadam-Couillaud, représentant M. C… B…;
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, de nationalité tunisienne, né le 26 avril 1981, qui soutient être entré sur le territoire français en 2007, a sollicité le 12 juin 2024 auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3. / L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / S’il ne dispose pas d’une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l’étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué. ». Aux termes de l’article R. 312-2 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu’il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l’étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. / Cette demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans. ».
3. Si l’intéressé se prévaut d’une durée de résidence en France de plus de dix ans, les documents qu’il produit à l’appui de sa requête ne permettent pas d’attester de sa résidence habituelle sur le territoire français avant le deuxième semestre de 2014. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de carte de séjour. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites dans le code par l’article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, ces dispositions invoquées ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit à l’étranger. Ce moyen ne donc pas être utilement invoqué à l’encontre d’une mesure portant obligation de quitter le territoire.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… B…, qui déclare être entré en France en 2007 sans toutefois l’établir, est célibataire sans enfants. En outre, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche en tant que peintre décorateur pour l’entreprise Home Design en date du 22 avril 2024, ces circonstances, ne sauraient à elles seules établir que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère ;
Mme Gazeau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Ruiz
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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