Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2026, n° 2604771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2026 et le 19 mai 2026, Mme C… A…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que malgré ses démarches, elle se retrouve en situation irrégulière et l’absence de titre et de récépissé l’empêche de s’inscrire en BTS Métiers de la chimie en apprentissage ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfecture n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision, en violation des articles L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante n’a pas la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’union européenne au titre de laquelle elle a demandé un titre de séjour et qu’elle a été convoquée le 19 mai 2026 pour lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspondant à sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le numéro 2604770 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 mai 2026 en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Bazin, qui soutient que l’urgence reste caractérisée dès lors que le récépissé qu’il lui a été remis le 19 mai 2026 ne l’autorise pas à travailler et qu’elle ne peut donc pas effectuer l’alternance en entreprise de la formation au BTS Métiers de la chimie par apprentissage.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Mme A… a été enregistrée le 20 mai 2026 à 17 h 55.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante russe née en 2004, est entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa de court séjour, avec sa mère qui a épousé un ressortissant français et détient désormais une carte de résident. Mme A… vit au domicile de sa mère et de son beau-père en Isère. Elle a déposé sur le site de l’ANEF, le 27 février 2025, une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’union européenne. Le 22 juillet 2025, elle a déposé sur le site demarches-simplifiees.fr une demande de rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de l’Isère. Par un courrier recommandé daté du même jour et parvenu à la préfecture le 27 juillet 2025, son avocate a précisé qu’elle sollicitait ce rendez-vous pour demander un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou subsidiairement la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». La demande de rendez-vous, confirmée par un courriel d’avocat du 28 juillet 2025, a été classée sans suite le 12 décembre 2025, au motif de l’absence de retour de la part de l’intéressée. Le 17 décembre 2025, Mme A… a déposé sur le site demarches-simplifiees.fr une nouvelle demande de rendez-vous au service des étranger de la préfecture de l’Isère, confirmée par un courriel de son avocate du 24 décembre 2025. Cette seconde demande de rendez-vous a été classée sans suite le 10 février 2026 au motif que l’intéressée avait une demande de titre de séjour en cours d’instruction sur le site de l’ANEF. Mme A… demande, dans la présente instance, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
4. Il en est de même, par voie de conséquences, des conclusions à fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Revenu ·
- Allocation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Versement ·
- Tribunaux administratifs
- Autorisation de travail ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Salariée ·
- Titre
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Apatride ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Autorisation ·
- Ingérence
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Mayotte ·
- Décision de justice ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Métropolitain ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Certificat d'aptitude ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Aide ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Successions ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Martinique ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité externe ·
- Droit de séjour ·
- Erreur ·
- Accord bilatéral ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Accord international
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Validité ·
- Irrecevabilité ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Référé
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Arrosage ·
- Canal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle ·
- Conclusion ·
- Syndicat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.