Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 28 mai 2026, n° 2602510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’octroyer un sursis à exécution immédiat ;
3°) de manière optionnelle, de régulariser son séjour.
M. B… soutient que :
la décision contestée est entaché d’une « erreur de procédure » : son entrée et son séjour en France sont réguliers dès lors qu’il dispose d’un visa de type C « famille de français » et qu’il dispose d’un « dossier en cours à l’ANEF » ;
sa vie familiale est établie en France dès lors que sa conjointe et son enfant mineur y résident ;
la décision contestée implique un préjudice irréversible, son exécution immédiate mettrait gravement en péril la stabilité et la sécurité de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
- le rapport de M. Vial-Pailler ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 14 août 2003, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 21 octobre 2025. A la suite d’un placement en garde vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violence sans incapacité, ce dernier étant dans l’incapacité de justifier de la régularité de son séjour, la préfète de la Haute-Savoie l’a, par un arrêté du 7 mars 2026, obligé à quitter le territoire français sans délai, mesure assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai et lui interdire de revenir pour une durée de trois ans, la préfète de la Haute-Savoie s’est notamment fondée sur la circonstance que ce dernier n’était pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français. Toutefois, M. B… soutient sans être utilement contredit qu’il est entré sur le territoire français à la date du 21 octobre 2025 sous couvert d’un visa de type C « famille français » valable du 13 octobre 2025 au 11 avril 2026. De plus, si la préfète de la Haute-Savoie, dans son mémoire en défense, doit être regardée comme faisant valoir que la décision contestée aurait pu être prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le terme de la validité de son visa, il est constant que la décision contestée a été prise en date du 7 mars 2026 et que le visa de l’intéressé était valable jusqu’au 11 avril 2026. Il s’ensuit que la préfète de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’une erreur de fait, M. B… étant rentré régulièrement sur le territoire français et ne s’étant pas, à la date d’édiction de la décision en litige, maintenu irrégulièrement sur le territoire après le terme de la validité de son visa.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation portant obligation de quitter le territoire doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination.
Sur les autres conclusions :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. » Et aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Et aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
M. B… demande au tribunal de lui d’octroyer un sursis à exécution de la décision contestée et, de manière optionnelle, de régulariser son séjour.
Toutefois, d’une part, l’annulation de la décision contestée prive d’objet les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce le sursis à exécution de la décision contestée. D’autre part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce que le tribunal régularise son séjour sont irrecevables.
En l’espèce, le motif d’annulation retenu implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie procède au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 6 du présent jugement que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B… implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 7 mars 2026 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Doulat, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DOULAT
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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