Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 juin 2026, n° 2605713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l’OFII a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil qu’elle avait refusées par décision du 6 février 2026 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 6 février 2026 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision implicite n’est pas motivée et révèle un défaut d’examen ;
la décision méconnaît les articles L. 522-1 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 21 de la directive 2013/33/UE compte tenu de sa situation de vulnérabilité ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 juin 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et les conclusions d’annulation dirigées contre une décision confirmative ; il ne remplit pas les conditions pour demander un rétablissement des conditions matérielles d’accueil ; les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport Mme Holzem ;
les observations de Me Margat, représentant M. A….
En présence de Mme D…, interprète en langue perse.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant iranien, a présenté une demande d’asile le 6 février 2026 à la suite de laquelle la directrice de l’OFII a, par une décision du même jour, refusé les conditions matérielles d’accueil motif pris de ce que, sans motif légitime, il n’a pas présenté de demande d’asile dans les 90 jours suivants son entrée en France. Par courrier daté du 20 février 2026, M. A… a sollicité son rétablissement dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Le silence gardé par l’OFII a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l’urgence il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite à l’OFII, de sorte que les moyens tirés de l’absence de motivation et de l’absence d’examen de sa demande ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, M. A…, célibataire, sans enfant et âgé de 33 ans, ne fait pas état d’une particulière vulnérabilité en se bornant à faire valoir qu’en raison du conflit armé en Iran ses parents ne sont plus en mesure de l’aider financièrement alors qu’il dispose d’un logement et d’amis qui l’aident financièrement ainsi que d’une aide financière de la caisse d’allocation familiale. Au demeurant, titulaire d’un master délivré par l’université Grenoble Alpes le 17 septembre 2025, il est en mesure de travailler, ce même s’il ne parle qu’anglais. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 522-1 et D551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevés, les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Margat et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le magistrat désigné,
J. Holzem
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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