Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mai 2026, n° 2604800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 mars 2026 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme d’enregistrer sa demande de titre de séjour de dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Elle soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’elle a présenté une requête au fond ;
elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que la décision contestée la place en situation de grande précarité matérielle, met en péril sa scolarité et qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu’elle ne précise pas quelle pièce manquait à son dossier ;
son dossier étant complet et aucune des pièces mentionnées à l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant manquante, la préfète était tenue d’enregistrer sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le dossier de la requérante est incomplet faute d’avoir justifié résider habituellement en France depuis au moins l’âge de treize ans, la décision contestée ne lui fait pas grief ;
la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mai 2026 sous le numéro 2604781 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
Me Bladin, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ;
2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. La rubrique 35 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 mentionne, dans sa version applicable : « 2. Pièces à fournir en première demande : – justificatifs de résidence habituelle en France depuis au plus l’âge de treize ans : inscription dans un établissement scolaire, bulletins scolaires, documents administratifs (…) ».
Mme C…, ressortissante arménienne née le 22 mars 2007, est entrée en France à l’âge de huit ans. Elle a présenté au mois de juin 2025, une demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux étrangers résidant en France depuis l’âge de treize ans. Par la décision attaquée, les services de la préfecture de la Drôme ont refusé d’enregistrer cette demande en raison du caractère incomplet du dossier au motif qu’il ne comportait pas de justificatifs d’une présence continue en France depuis au plus l’âge de treize ans.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a produit à l’appui de sa demande de carte de séjour des attestations de scolarité, des bulletins de notes, des quittances de loyers payés par ses parents, des attestations de versement de prestations familiales à ses parents, documents concernant sa situation antérieure et postérieure à ses treize ans et relatifs à sa présence sur le territoire français. Eu égard à la production de ces documents constituant des pièces justificatives d’une résidence habituelle en France depuis au plus l’âge de treize ans, l’instruction de la demande de Mme C… n’était pas impossible. Par suite, le dossier de demande de carte de séjour de Mme C… ne pouvait être regardé comme incomplet. Dès lors, le refus d’enregistrer cette demande constitue une décision faisant grief pouvant faire l’objet de recours devant la juridiction administrative. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Mme C… expose qu’elle réside en France depuis l’âge de onze ans, qu’elle est aidée par sa mère, divorcée, dont les ressources sont faibles et est en outre chargée de s’occuper de sa fille handicapée âgée de cinq ans, que la décision attaquée l’empêche d’exercer une activité professionnelle et met en péril sa scolarité. Dans les circonstances de l’espèce, alors même qu’elle a pu bénéficier d’un logement étudiant et pu suivre les cours à la faculté de Grenoble, la condition d’urgence dont se prévaut Mme C… doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité de la clôture de la demande de titre de Mme C… en ce qu’elle est fondée sur une prétendue incomplétude du dossier est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de son exécution.
Sur la demande d’injonction :
11. La suspension de la clôture de la demande de titre de séjour de Mme C… implique que la situation de celle-ci soit réexaminée. Il est par suite enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée dans le délai de huit jours une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’astreintes.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme C… étant admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de Mme C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Blandin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de décision du 9 mars 2026 refusant d’enregistrer la demande de carte de séjour de Mme C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de se prononcer sur la demande de Mme C… dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blandin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Blandin, avocate de Mme C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Blandin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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