Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2604956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les majorations appliquées aux amendes de stationnement et de faire procéder au remboursement des sommes indûment prélevées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Mme A… conteste le bien-fondé, de majorations d’amendes de stationnement pour lesquelles elle n’aurait jamais reçu d’avis de contravention ou encore de majoration d’amende de stationnement. En tant qu’elle concerne le paiement d’un forfait de post-stationnement, la contestation de Mme A… est relative au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le juge de l’exécution est seul compétent pour en connaître. Par suite, les conclusions visées ci-dessus de la requête de Mme A… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble le 1er juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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