Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2026, n° 2513526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, l’EURL Pension Equestre des Goths demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Cruseilles à lui verser, en application de l’article
R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de les arrêtés municipaux des 16 et 31 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans le cadre de l’épidémie de dermatose nodulaire bovine, le maire était incompétent pour édicter des mesures réglementant la circulation des équidés, dès lors que cette police spéciale relève du préfet ; qu’aucune circonstance locale particulière ne justifiait l’intervention de la commune ; que son préjudice est constitué, dès lors qu’en période estivale elle n’a pas pu exercer son activité ; que l’évaluation faite par rapport au chiffre d’affaires de l’année précédente est raisonnable ; que dès lors la créance revendiquée n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la commune de Cruseilles, par son maire, représentée par la SELARL Cabinet Merotto conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient qu’en matière d’épizooties, la police spéciale confiée au préfet ne fait pas obstacle à l’intervention de la police générale du maire ; que ces arrêtés sont proportionnés à la situation, et pour une durée totale d’un mois seulement ; que la responsabilité sans faute n’est pas engagée ; que la requérante ne justifie pas du lien de causalité ni du préjudice qu’elle invoque ; que par suite sa demande n’est pas non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ;
le règlement (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 ;
le code rural et de la pêche maritime ;
l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
Plusieurs cas de dermatose nodulaire bovine ont été signalés en Haute-Savoie en juin et juillet 2025, amenant le préfet les 2, 14 et 23 juillet 2025 à prendre des arrêtés relatifs, notamment, à la prophylaxie de cette épizootie. A ce titre la commune de Cruseilles était placée en zone de surveillance, dès lors qu’elle est située à plus de 20 kilomètres mais moins de 50 d’un foyer actif. Dans ce contexte, le maire de Cruseilles, par arrêtés du des 16 et 31 juillet 2025, a interdit le déplacement de tous les équidés hors de leur exploitation.
Estimant que ces arrêtés engageaient la responsabilité de la commune, l’EURL Pension Equestre des Goths, par lettre du 12 septembre 2025, a vainement demandé à être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la légalité des arrêtés querellés
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / b) les maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ». L’annexe II à ce règlement, intitulée « liste des maladies », vise la dermatose nodulaire contagieuse. Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement : « 1. Les dispositions en matière de prévention et de lutte s’appliquent aux maladies répertoriées comme indiqué ci-après : / a) en ce qui concerne les maladies répertoriées qui ne sont habituellement pas présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, les dispositions suivantes s’appliquent, le cas échéant : / (…) / ii) les mesures de lutte contre les maladies prévues dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71) (…) ». Selon l’article 61 de ce règlement : "
1. En cas de foyer d’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l’alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à
l’article 60, point a), l’autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l’accès aux résidences privées, afin d’empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée : / (…) / b) la mise à mort et l’élimination ou l’abattage des animaux susceptibles d’être contaminés ou de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée (…) « . La dermatose nodulaire contagieuse figure, en application du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, au titre des maladies » de catégorie A « , c’est-à-dire des maladies répertoriées » qui ne sont pas habituellement présentes dans l’Union et à l’égard desquelles des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt qu’elles sont détectées, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 ".
Aux termes de l’article 12 paragraphe 1 du règlement (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci : « À la suite de la confirmation officielle de l’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A dans un établissement conformément à l’article 11, l’autorité compétente ordonne, en plus des mesures prévues à l’article 7, l’application immédiate des mesures de lutte contre la maladie suivantes sous la supervision de vétérinaires officiels : / a) tous les animaux des espèces répertoriées détenus dans l’établissement touché sont mis à mort dès que possible sur place, dans l’établissement, d’une manière qui permette d’empêcher tout risque de propagation de l’agent pathogène de la maladie de catégorie A concernée pendant et après la mise à mort (…) » . Le paragraphe 4 du même article dispose que :
« Par dérogation au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente peut, après réalisation d’une évaluation des risques et compte tenu de la possibilité d’appliquer d’autres mesures d’atténuation des risques, décider : / (…) / b) de reporter la mise à mort d’animaux détenus des espèces répertoriées, à la condition que ces animaux soient soumis à une vaccination d’urgence telle que prévue à l’article 69 du règlement (UE) 2016/429. ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l’application des dispositions du présent titre, les maladies animales réglementées comprennent :
/ 1° Les maladies répertoriées mentionnées au paragraphe 1 de l’article 5 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (…) « . Aux termes de l’article L. 223-8 du même code : » Après la constatation d’une maladie mentionnée à l’article L. 221-1, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s’il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d’infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu’elle détermine, sans préjudice des mesures que requiert l’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et des actes délégués et d’exécution qu’il prévoit, l’application des mesures suivantes : / (…) / 8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ; / (…) / Le ministre chargé de l’agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies mentionnées à l’article L. 221-1 « . L’arrêté de la ministre de l’agriculture du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain prescrit, dans son article 8, que : » Lorsqu’un établissement est reconnu
infecté par la DNC, le préfet prend immédiatement un arrêté portant déclaration d’infection (APDI). L’APDI comporte les mesures prescrites par l’article 12 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ; / 3° L’APDI peut être levé au plus tôt 28 jours après l’abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection ".
Il résulte des dispositions citées aux points 4 à 6 que les règles européennes comme nationales imposent, en cas de cheptel atteint par la DNC, l’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés, et que la police spéciale ainsi instituée est confiée au préfet du département. Il en résulte également qu’aucune mesure n’est prévue pour les espèces animales autres que les bovins.
S’il appartient au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale relative aux mesures de luttes contre la DNC a été attribuée au préfet par les dispositions citées aux points 4 à 6. Le maire de Cruseilles n’établit, ni d’ailleurs ne soutient, l’existence de circonstances particulières à sa commune ou de péril imminent de nature à justifier son intervention. Dès lors, le maire ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale, alors même que les arrêtés querellés visent les équidés et non les bovins.
Par suite, il n’est pas sérieusement contestable que les arrêtés querellés sont illégaux pour avoir été pris par une autorité incompétente. Cette illégalité est susceptible d’entraîner la responsabilité de la commune.
Sur le préjudice
La requérante soutient que les arrêtés querellés, qui couvrent tout le mois d’août 2025, ont eu pour conséquence l’impossibilité d’exercer une partie de son activité, celle comprenant des promenades ou des randonnées équestres hors de son exploitation. Elle estime sa perte de chiffre d’affaires à la somme de 22 030 euros, mais ne demande dans la présente procédure que la somme de 10 000 euros.
La commune fait valoir en premier lieu que le lien de causalité entre les arrêtés querellés et le préjudice invoqué n’est pas établi. Toutefois, dès lors que ces arrêtés interdisaient toute sortie de l’exploitation et donc toute forme de tourisme équestre, le lien de causalité ne peut être sérieusement contesté.
La commune fait valoir en second lieu que les sommes demandées ne sont pas justifiées. Toutefois, elle ne soutient pas que l’activité de tourisme équestre aurait été maintenue malgré l’interdiction, ni que la requérante ne tirait aucun revenu de ladite activité. Dès lors il ne peut être sérieusement discuté qu’à raison des arrêtés querellés, la requérante a perdu une part de son chiffre d’affaires.
Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des
référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
La requérante se prévaut d’une attestation rédigée par son expert-comptable, lequel fait état, en comparant les mois de juillet-août 2024 et de juillet-août 2025, d’une perte de chiffres d’affaires de 14 538, 76 euros HT. Dès lors que le mois de juillet 2025 n’a pas été affecté par les arrêtés querellés, la perte de chiffre d’affaires sur le seul mois d’août 2025 est équivalente à approximativement les trois-quarts du chiffre d’affaires mensuel. La commune n’invoque aucun autre facteur susceptible d’expliquer pareille baisse.
Eu égard à l’office du juge des référés, et à ce qui est indiqué au point 14, il sera fait une juste appréciation de la partie non sérieusement contestable de la créance de la requérante en la fixant à la somme de 9 000 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune à verser à la requérante une provision de ce montant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’une partie une somme à verser à l’autre partie.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Cruseilles est condamnée à verser à l’EURL Pension Equestre des Goths une provision d’un montant de 9 000 euros.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Pension Equestre des Goths et à la commune de Cruseilles.
Fait à Grenoble, le 20 mai 2026 .
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2016/249 du 10 février 2016
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées
- Règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (
- Règlement délégué (UE) 2020/687 du 17 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code rural
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