Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2604993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Gillioen, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui remettre un document temporaire autorisant son séjour en France dans un délai dans le délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai dans d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie en raison de l’absence de délivrance d’un document temporaire l’autorisant à séjourner en France, de ce qu’il ne peut mener une familiale normale avec son épouse, ressortissante suisse, de ce que les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » sont remplies et de ce qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît les articles L. 233-2 et R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2604840 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la décision de la présidente du tribunal désignant Mme A… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
M. B…, ressortissant américain, marié à une ressortissante de nationale suisse, a déposé, le 23 mai 2025, une demande de titre de séjour en qualité de « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne », environ un mois et demi après son arrivée sur le territoire national le 1er avril 2025. Par conséquent, la demande de délivrance d’un titre de séjour du 23 mai 2025 ne porte pas sur un renouvellement mais sur la première délivrance d’un titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être présumée satisfaite. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner les mesures qu’il sollicite, le requérant se borne à soutenir qu’il ne peut mener une vie familiale normale avec son épouse, sans toutefois apporter de justifications suffisantes d’une incidence immédiate du refus de séjour en cause sur sa situation concrète, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne ressort pas davantage des seules pièces jointes à sa requête. Par ailleurs, si le requérant soutient que les conditions pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » sont remplies, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Enfin, dès lors qu’il existe un refus implicite de délivrance de titre de séjour, le requérant ne saurait soutenir, pour justifier de l’urgence, de ce que la préfète de la Haute-Savoie ne lui a pas remis de document temporaire l’autorisant à séjourner en France. Dans ces conditions et alors que la décision en litige ne comporte pas d’obligation de quitter le territoire français, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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