Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2513616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, transmise au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 24 décembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et a été pris sans réel examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a passé une partie significative de son adolescence en France, qu’il est pris en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur par l’aide sociale à l’enfance (ASE), qu’il n’a plus de famille en Tunisie, mais que son frère est en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète de l’Isère n’a pas examiné son droit au séjour avant de prendre la décision de l’éloigner ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète de l’Isère ne pouvait l’éloigner alors qu’il dispose d’un droit au séjour, dès lors qu’il a été confié à l’ASE avant l’âge de 16 ans, qu’il poursuit un apprentissage, n’a plus de lien dans son pays d’origine et pouvait donc, n’ayant pas encore achevé l’année suivant son dix-huitième anniversaire, bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales et que sa présence ne constitue ainsi pas une menace pour l’ordre public ; qu’il dispose de garanties de représentation puisqu’il est titulaire d’un passeport et bénéficie d’un suivi par l’ASE ; qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieurement ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a passé une partie significative de sa vie en France ; qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales et que sa présence ne constitue ainsi pas une menace pour l’ordre public ; qu’il n’a plus de famille en Tunisie et bénéficie d’un suivi par l’ASE ; qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieurement ; que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Costa et de M. A… C…. La préfète n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 29 octobre 2007, est entré irrégulièrement en France en 2022 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 2 novembre 2022 et jusqu’à sa majorité. Par un arrêté du 19 décembre 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Initialement placé en rétention administrative, M. A… C… a été remis en liberté par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 décembre 2025. Par décision de la préfète de l’Isère du même jour, il a fait l’objet d’une assignation à résidence dans le département de l’Isère.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ». Aux termes de L. 423-22 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire(…), l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (…) au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 2 novembre 2022, avant son seizième anniversaire. Cette circonstance, portée à la connaissance de la préfète de l’Isère dans l’audition de garde à vue de l’intéressé, est susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions rappelées au point 3. Il ne ressort pourtant pas des termes de l’arrêté attaqué, qui se borne à indiquer que l’intéressé « ne fait valoir aucune circonstance pouvant lui conférer un droit au séjour », qui ne fait référence ni à la mesure de placement, ni à la formation suivie, ni la nature des liens de M. A… C… en Tunisie, que la préfète de l’Isère ait examiné son droit au séjour sur ce fondement, qui n’est d’ailleurs pas visé. Si cette dernière fait valoir que M. A… C… n’a pas déposé de demande de titre de séjour et qu’elle aurait en toute hypothèse pu refuser de délivrer un tel titre eu égard à la menace pour l’ordre public constituée par sa présence en France, ces circonstances ne la dispensaient pas de procéder à l’examen du droit au séjour prévu par les dispositions précitées. M. A… C… est par conséquent fondé à soutenir que la décision attaquée, prise sans examen de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du même code.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète de l’Isère du 19 décembre 2025 obligeant M. A… C… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui refusant un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conséquences de l’annulation :
Aux termes de l’articles L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (…) d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui annule l’obligation de quitter le territoire français ainsi que l’interdiction de retour prononcées à l’encontre de M. A… C…, impose qu’il soit mis fin à la mesure d’assignation à résidence décidée par la préfète de l’Isère le 23 décembre 2025, que l’intéressé soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la préfète ait à nouveau statué sur son cas, et que le signalement de M. A… C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen soit supprimé, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ces diligences, qui relèvent de ses obligations prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. A… C… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Costa, son avocat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 décembre 2025 pris par la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Costa une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Costa et à la préfète de l’Isère.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. ROGNIAUX
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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