Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 4 juin 2026, n° 2202813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202813 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2022, le 6 mars 2026 et le 8 avril 2026, la société Axa France Vie, représentée par Me Maurice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Valence et son assureur, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), devenue la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme totale de 568 799,98 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 et portant capitalisation, en réparation des préjudices subis par Mme D… dans les droits de laquelle elle est subrogée ;
2°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Valence et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
-
elle est subrogée dans les droits de Mme C… dès lors qu’elle lui a versé une indemnité en réparation de ses préjudices en application d’un contrat d’assurance « garantie accidents de la vie » prévoyant une clause de subrogation ;
-
le centre hospitalier de Valence a commis une faute dans la prise en charge de Mme C…, qui lui a causé une perte de chance d’échapper à l’amputation partielle de sa jambe droite ;
-
le taux de perte de chance ne peut être inférieur à 80% ;
-
les préjudices doivent être évalués, après application du taux de perte de chance de 80%, comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 6 030 euros,
Souffrances endurées : 15 200 euros,
Assistance par une tierce personne avant consolidation : 7 968 euros,
Assistance par une tierce personne après consolidation : 117 763,48 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 47 600 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 1 600 euros,
Préjudice esthétique permanent : 10 400 euros,
Préjudice sexuel : 4 000 euros,
Préjudice d’agrément : 8 000 euros,
Aménagement de son ancien logement : 8 487,56 euros,
Aménagement de son nouveau logement : 43 200 euros,
Frais de déménagement : 1 352 euros,
Frais de notaire et bancaires : 13 512,05 euros,
Différence de prix entre les deux maisons : 24 000 euros,
Dépenses de santé futures : 259 686,89 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2023 et le 24 mars 2026, le centre hospitalier de Valence et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Rebaud, concluent à la limitation du taux de perte de chance à 25%, à la réduction des montants d’indemnisation demandés, et à ce que la somme versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit réduite à de plus justes proportions.
Ils soutiennent que :
- il incombe à la société requérante de justifier de sa qualité d’assureur subrogé et du périmètre de son recours subrogatoire ;
- le centre hospitalier de Valence, assuré par la société Relyens, n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme C… ;
- au regard de l’état clinique et des antécédents médicaux de Mme C…, la perte de chance d’éviter l’amputation ne saurait excéder 25% ;
- les préjudices doivent être évalués conformément au rapport d’expertise judiciaire, et après application du taux de perte de chance de 25%, comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 814,13 euros,
Souffrances endurées : 1 625 euros,
Assistance par une tierce personne avant consolidation : rejet, ou subsidiairement 909 euros,
Assistance par une tierce personne après consolidation : rejet, ou subsidiairement 10 969,14 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 13 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 150 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1 625 euros,
Préjudice sexuel : 750 euros,
Préjudice d’agrément : rejet,
Aménagement de son ancien logement : rejet faute de justificatif,
Dépenses de santé futures : 8 197,17 euros pour la seule prothèse Propriofoot,
Frais de logement adaptés : rejet.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 26 juin 2020, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B… à la somme de 1 500 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maurice, représentant la société Axa France Vie, et de Me Louveau, représentant le centre hospitalier de Valence et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, alors âgée de 64 ans, a été prise en charge en octobre 2016 au centre hospitalier de Valence pour un choc septique consécutif à une pneumopathie. Elle a été réanimée et intubée, et dans ce contexte, un cathéter lui a été posé dans l’artère fémorale droite pour surveillance hémodynamique. La pose de ce cathéter a entrainé la formation d’un thrombus qui, au moment du retrait du cathéter, a migré dans l’artère fémorale et entraîné une ischémie aïgue au niveau du pied. Cette ischémie a rendu nécessaire l’amputation du membre inférieur droit à hauteur d’un tiers de la jambe le 5 novembre 2016. Mme C…, bénéficiaire d’une garantie « accidents de la vie » auprès de la société Axa France Vie, a sollicité de son assureur l’indemnisation des préjudices liés à cette amputation. Dans le cadre de ce contrat d’assurance, la société Axa France Vie a versé à Mme C… une somme totale de 710 999,94 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. La société Axa France Vie, subrogée dans les droits de Mme C…, sollicite désormais la condamnation du centre hospitalier de Valence et de son assureur, la société Relyens, à lui verser la somme de 568 799,98 euros.
Sur la qualité pour agir de la société Axa France Vie :
L’article L. 131-2 du code des assurances dispose : « Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. / Toutefois, dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. ».
Il ressort des termes des conditions générales du contrat de garantie « accidents de la vie » souscrit par Mme C… auprès de la société Axa France Vie que l’indemnité versée en application de ce contrat n’est pas forfaitairement déterminée mais calculée après évaluation des préjudices subis selon les règles du droit commun en tenant compte, notamment, du taux de déficit fonctionnel permanent, et sur la base d’une expertise médicale. Il ressort par ailleurs des trois protocoles transactionnels produits, ainsi que des preuves des versements effectués, que la société Axa France Vie a versé à Mme C… une somme totale de 710 999,94 euros en réparation des préjudices liés à son amputation, au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, des dépenses de santé futures, de la tierce personne temporaire, de la tierce personne permanente, des frais de logement adapté, des frais d’aménagement de son nouveau logement, des frais de déménagement, des frais bancaires et de notaire, et de la différence de prix entre ses deux logements. La société Axa France Vie est donc subrogée dans les droits de Mme C… pour solliciter l’indemnisation de ces postes de préjudices, et sa requête est recevable.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Valence :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…)».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du professeur B…, que la pose du cathéter fémoral, puis son ablation suivie de la mise en place d’un pansement compressif correspondaient aux soins attendus au regard de l’état de santé de Mme C…. En revanche, au moment de l’apparition des premiers symptômes d’ischémie, le praticien de garde a fait le choix d’un traitement par fibrinolyse générale, qui n’était pas approprié car insuffisamment efficace et qui a retardé le diagnostic en tronquant la symptomatologie par une fausse récupération momentanée, alors qu’il aurait fallu pratiquer une intervention chirurgicale pour évacuer le thrombus et mettre en place une surveillance locale. En outre, il résulte de l’instruction que la réalisation d’un écho doppler et d’un angioscanner en urgence ont été réalisés trop tardivement pour permettre de diagnostiquer l’ischémie en temps utile. Dès lors, ces manquements constituent une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Valence.
Sur la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le mauvais choix thérapeutique fait après l’apparition des premiers symptômes d’ischémie, à savoir la froideur du membre de Mme C… et l’absence de pouls dans celui-ci, a conduit, d’une part, à la progression de cette ischémie entrainant une nécrose musculaire, et d’autre part, au retard du diagnostic et d’une prise en charge adéquate. L’expert indique qu’un court abord chirurgical fémoral, dans les six heures suivant l’apparition des premiers symptômes, aurait permis l’ablation du thrombus et la mise en place d’un contrôle angiographique permettant de gérer les résidus thrombotiques, et que ce geste aurait certainement permis la récupération complète du membre de Mme C… qui n’était pas porteuse de lésions artérielles préexistantes. En outre, il résulte du rapport du docteur A…, produit par le centre hospitalier de Valence et son assureur, qu’en cas de traitement conforme de l’ischémie, le taux de conservation du membre atteint s’élève en moyenne à 75 %. S’il est fait état, notamment dans le rapport d’expertise, de l’état clinique de Mme C… et de ses antécédents médicaux et traitements suivis, il résulte des analyses de l’expert que cet état général de la patiente rendait plus probable que la moyenne la survenue d’une thrombose et d’une ischémie subséquente. En revanche, dans la mesure où Mme C… ne présentait pas de lésions artérielles préexistantes ni d’autres pathologies fragilisant son membre inférieur, il ne résulte pas de l’instruction que son état antérieur la prédisposait particulièrement à un risque d’amputation en cas de survenue d’une thrombose artérielle, si elle avait été traitée conformément aux règles de l’art. Dès lors, l’erreur dans la prise en charge de l’ischémie a fait perdre une chance à Mme C… d’éviter l’amputation d’une partie de son membre inférieur, qui peut être évaluée à 75%.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Mme C… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 29 octobre 2016 au 24 mars 2017, puis un déficit fonctionnel partiel à 50% du 25 mars 2017 au 31 mai 2017, puis un déficit fonctionnel partiel à 30% du 1er juin 2017 au 1er mars 2019, date de sa consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par le versement d’une indemnité de 8 106 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant des souffrances endurées :
Les souffrances endurées par Mme C… résultant de la faute peuvent être évaluées à 4/7. Elles justifient le versement d’une somme de 9 000 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire et permanent :
Le préjudice esthétique temporaire de Mme C… peut être évalué à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte de la période durant laquelle elle n’avait pas encore de prothèse et devait se déplacer en fauteuil roulant, puis de la période pendant laquelle elle devait se déplacer avec des cannes anglaises. Le préjudice esthétique permanent de Mme C… peut être évalué à 3 sur une échelle de 7 dès lors qu’elle est, depuis la consolidation de son état, équipée d’une prothèse qui lui permet de se déplacer avec une légère boiterie. Il sera fait une juste réparation du préjudice esthétique temporaire et permanent par le versement d’une somme totale de 7 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du dernier rapport des experts, que le déficit fonctionnel permanent de Mme C… en lien exclusif avec l’accident médical non fautif doit être évalué à 35 %. Compte tenu de son âge de 66 ans à la date de consolidation (le 1er mars 2019), une somme de 49 000 euros doit être allouée à ce titre après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte des attestations produites qu’avant la survenance de l’accident médical, Mme C… pratiquait habituellement la randonnée, activité qu’elle ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions avec sa prothèse. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice par le versement d’une somme de 1 500 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice sexuel :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel subi par Mme C… en versant à ce titre à son assureur la somme de 750 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé futures :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C… a besoin d’une prothèse de cheville électronique et d’une prothèse de secours adaptée à la randonnée, qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Au regard des devis produits et du rapport de l’ergothérapeute orthoprothésiste versé au dossier, la prothèse principale, d’un coût de 35 109,71 euros, doit être renouvelée tous les cinq ans, tandis que les emboitures doivent être renouvelées deux fois sur la période pour un montant unitaire de 2 444,24 euros, et les manchons neuf fois sur la même période, pour un montant unitaire de 1 321,25 euros. S’agissant de la prothèse de secours adaptée à la randonnée, d’un coût de 10 867,25 euros, elle doit être renouvelée tous les trois ans, alors que l’emboiture doit être renouvelée une fois sur cette période et les manchons doivent être renouvelés cinq fois sur cette période, pour un coût total des accessoires de 6 443,47 euros. Il résulte de l’instruction que la société Axa France Vie n’a procédé au versement des sommes permettant l’acquisition de ces équipements spécialisés que le 12 avril 2021. Dès lors, au jour du jugement, ces équipements auraient déjà dû être renouvelés deux fois en ce qui concerne les emboitures de la prothèse principale et neuf fois en ce qui concerne ses manchons, la prothèse elle-même devant être renouvelée pour la première fois en 2026. S’agissant de la prothèse de secours adaptée à la randonnée, au jour du jugement, elle aurait déjà dû être renouvelée une fois, de même que ses accessoires, le premier renouvellement de l’ensemble après le jugement étant prévu en 2027. Compte tenu de l’âge de Mme C… au moment de ces renouvellements (respectivement de 74 ans pour la prothèse principale et 75 ans pour la prothèse de secours), et du barème de capitalisation résultant de la table de mortalité 2020-2022 et d’un taux d’intérêt de 0,5%, doit être versée à ce titre une somme totale de 235 498 euros, après application du taux de perte de chance.
S’agissant de la tierce personne temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que compte-tenu de ce que Mme C… n’a pu marcher sans canne qu’à compter du 1er mars 2019, son état de santé justifie d’un besoin d’assistance par une tierce personne à raison d’une heure par jour du 25 mars 2017, date à laquelle elle est sortie du centre de rééducation au 1er mars 2019. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… a bénéficié d’une prestation pouvant venir en déduction. En retenant un taux horaire moyen de 19 euros tenant compte des majorations pour les dimanches et les jours fériés et des périodes de congés payés, le montant échu, pour la période du 25 mars 2017 au 1er mars 2019, est en conséquence de 13 433 euros, soit après application du taux de perte de chance, une somme de 10 075 euros.
S’agissant de la tierce personne permanente :
A compter de la consolidation de son état de santé, Mme C…, qui se déplace sans canne au moyen de sa prothèse, nécessite l’assitance d’une tierce personne pour le ménage à hauteur de trois heures par semaine. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… bénéficie ou pourrait bénéficier d’une prestation pouvant venir en déduction. Le montant échu, pour la période du 2 mars 2019 au jour du jugement est, en conséquence, de 21 603 euros, et compte tenu de son âge de 74 ans au jour du jugement et du barème de capitalisation résultant de la table de mortalité 2020-2022 et d’un taux d’intérêt de 0,5%, son préjudice pour l’avenir correspond à une somme de 42 527 euros. Il en résulte qu’après application du taux de perte de chance, une somme totale de 48 097 euros doit être allouée à ce titre.
S’agissant des frais de logement adapté :
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a engagé des travaux d’adaptation de la salle de bain du logement dont elle était propriétaire avant son amputation pour un montant de 10 609,45 euros, dans l’attente de trouver un logement de plain-pied plus adapté à ses besoins. Par suite, il convient de verser à son assureur une somme correspondant à cet aménagement, soit après application du taux de perte de chance une somme de 7 957,09 euros.
S’agissant des frais d’aménagement du nouveau logement :
Il résulte de l’instruction que Mme C… résidait avant l’accident dans une maison de trois étages, et qu’en raison de son handicap, elle a déménagé dans une maison de plain-pied, qu’elle a dû aménager pour permettre la circulation en fauteuil roulant. Il ressort toutefois des éléments produits que Mme C… se déplace exclusivement avec sa prothèse, et a uniquement besoin d’un aménagement de sa salle de bain pour pouvoir utiliser un siège de douche. Par suite, il convient de verser à son assureur une somme correspondant à l’aménagement de la salle de bain, soit après application du taux de perte de chance une somme de 14 206,5 euros. Les autres demandes formées à ce titre doivent être rejetées.
S’agissant des frais de déménagement :
Au regard de ce qui a déjà été dit, le déménagement de Mme C… dans une maison de plain-pied est bien en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier de Valence. Il pourra donc être alloué au titre des frais de déménagement une somme de 1 267,5 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant des frais bancaires et de notaire :
Ainsi qu’il a déjà été dit, l’acquisition par Mme C… d’un nouveau logement plus adapté à son état de santé est en lien avec la faute commise par le centre hospitalier, et justifie que soit versé à son assureur, au titre des frais bancaires et de notaire, une somme de 12 667,86 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant de la différence de prix entre les deux logements :
Mme C…, qui résidait en Ardèche, a fait le choix de déménager en Eure-et-Loire afin de se rapprocher de ses enfants. Ce choix est sans lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Valence. Dès lors, la différence de prix entre son nouveau bien et son ancien bien, liée à la différence de secteur géographique, n’a pas à être prise en charge par le centre hospitalier ou son assureur.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Valence et la société Relyens doivent être condamnés solidairement à verser à la société Axa France Vie, subrogée dans les droits de Mme C…, une somme totale de 405 624,95 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 6 mars 2026, date à laquelle la capitalisation a été demandée pour la première fois, et à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais d’instance :
En premier lieu, les frais et honoraires des expertises réalisées par le docteur B…, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 26 juin 2020, ont été mis à la charge du centre hospitalier de Valence. Il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède, de les laisser à sa charge définitive.
En second lieu, il y a lieu, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Valence et de la société Relyens une somme de 1 800 euros à verser à la société Axa France Vie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Valence et la société Relyens sont solidairement condamnés à verser à la société Axa France Vie une somme de 405 624,95 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 6 mars 2026, date à laquelle la capitalisation a été demandée pour la première fois, et à chaque échéance anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Valence.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valence et la société Relyens verseront à la société Axa France Vie une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France Vie, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, au centre hospitalier de Valence et à la société Relyens.
Copie en sera adressée au professeur B….
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Établissement ·
- Département ·
- Jeune ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Capacité ·
- Protection
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Ordre ·
- Tribunal des conflits ·
- Question préjudicielle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Conseil d'etat ·
- Délégation ·
- Espagne ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Mineur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Finances publiques ·
- Risque ·
- Juge
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Département ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Procédures fiscales ·
- Aérodrome ·
- Cotisations ·
- Livre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.